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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Tunisia (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement à l’encontre de l’auteur de la traite. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. Elle note que, d’après le rapport annuel 2018 de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, sur les 780 cas de traite des personnes identifiés en 2018, près de la moitié (48 pour cent) concernaient des enfants. Ainsi, 377 cas de traite des enfants ont été identifiés en 2018, dont 142 à des fins d’exploitation économique, 124 à des fins d’exploitation de la mendicité, et 62 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les cas de traite des enfants identifiés font l’objet de poursuites vigoureuses et de sanctions efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre d’infractions identifiées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 226 bis (atteinte à la morale et incitation à la pédophilie), 232 (incitation à la prostitution) et 233 (peine d’emprisonnement de trois à cinq ans si le délit est commis à l’égard d’un mineur) du Code pénal dans la pratique, afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réponses demandées lui seront adressées dès l’obtention des informations des administrations concernées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des dispositions précitées dans un futur proche, en précisant le nombre d’infractions signalées, les faits à l’origine des poursuites et les peines prononcées à l’encontre des auteurs.
Article 4, paragraphe 3. Révisions de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que, dans son rapport de 2018, le gouvernement indique que le décret du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans est en cours de révision. La commission espère que la liste révisée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur était l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. Elle a également noté que les délégués de la protection des mineurs (DPE) prenaient généralement en charge les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les différents organes chargés de la protection des enfants pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation pris en charge par les DPE.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les DPE reçoivent des signalements portant sur l’existence de situations menaçant la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’enfant, telles que l’exploitation économique ou sexuelle d’un enfant, à la suite desquels ils décident des mesures à prendre pour protéger l’enfant. Le gouvernement précise que les DPE bénéficient de la qualité d’officier de police judiciaire. La commission observe que, d’après le «Bulletin statistique des activités des délégués à la protection de l’enfance 2017», il existe 82 DPE. En 2017, les DPE ont reçu 1 087 signalements sur l’exploitation sexuelle des enfants, dont 975 ont été retenus comme signalements sérieux (680 signalements ont porté sur des filles et 295 sur des garçons). Les DPE ont également reçu 308 signalements sur l’exploitation des enfants dans la mendicité et l’exploitation économique des enfants et 86 signalements sur l’exploitation des enfants dans le crime organisé. Les DPE peuvent orienter les enfants dans des structures de placement temporaire, telles que l’Institut national de protection de l’enfance (INPE) ou les Centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance (CIJE).
La commission note également que, dans son rapport de mai 2019 adressé au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les unités de sécurité et les services spéciaux du ministère de l’Intérieur effectuent des patrouilles de sécurité dans les rues et dans les lieux publics pour lutter contre l’exploitation des enfants. Leur rôle est de mener les enquêtes et de traduire les criminels en justice. En outre, ils sont chargés de coordonner l’action des différentes parties prenantes, y compris les DPE et les centres de protection sociale, afin de veiller à ce que les enfants victimes reçoivent une protection adéquate. Le gouvernement indique également dans ce rapport que le ministère de la Femme, de la Famille de l’Enfance et des Seniors, en coopération avec le Conseil de l’Europe, a lancé un programme national visant à protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelle, destiné, entre autres, à renforcer les capacités des intervenants sur le terrain pour améliorer la protection et la prise en charge des enfants victimes et leur fournir les soins nécessaires (CRC/C/TUN/4-6, paragr. 148 et 155).
Concernant les victimes de traite des personnes, la commission note que la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes, prévoit que l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille à fournir l’assistance médicale et sociale nécessaires aux victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les activités menées par les structures susmentionnées en faveur des enfants victimes de traite, d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation des enfants dans la mendicité, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont bénéficié d’une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration dans la société, et sur la nature de l’assistance reçue.
Article 7, paragraphe 2 a). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Tunisie de 2017, réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) avec l’appui du BIT et publiée en 2018, près de 100 000 enfants âgés de 6 à 17 ans avaient abandonné l’école, après avoir été scolarisés, au moment de l’enquête. La commission note que la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévoit, en son article 7, que les ministères compétents doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles, dans toutes les régions. Elle note par ailleurs que, d’après son rapport national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) en Tunisie de juillet 2019, le gouvernement indique qu’il a entrepris plusieurs actions pour lutter contre le décrochage scolaire, à savoir la mise en place d’un modèle de lutte contre l’échec et l’abandon scolaire dans neuf établissements scolaires, la création d’un dispositif de l’éducation de la deuxième chance, le développement d’un programme d’inclusion/santé psychologique pour les élèves à risque, et le renforcement d’un dispositif préventif de soutien scolaire. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour réduire le nombre d’abandons scolaires et le prie de poursuivre ses efforts en ce sens, aux niveaux du primaire et du secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités développées pour réduire le décrochage scolaire, sur les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant abandonné l’école, ventilées par genre et âge.
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