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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail continuent à consacrer toute leur attention à la protection en matière de SST. Le gouvernement déclare que, selon le plan de l’Inspection nationale du travail (NLI) pour 2018, seulement 2 sur 18 tâches identifiées comme priorités de la NLI ont trait à la vérification du travail illégal. Pour autant, la commission note que selon le rapport 2018 sur la situation de la protection du travail, disponible sur le site Internet de la NLI, sur un total de 68 620 inspections menées en 2018, 17 269 concernaient les conditions de travail et 11 727 les questions de sécurité et de santé au travail, alors que 25 769 inspections portaient sur l’emploi illégal. La commission note également que la NLI a imposé 1 219 sanctions pour 11 491 violations du Code du travail constatées, y compris celles se rapportant au travail illégal sans contrat de travail ou au travail illégal. La commission note que le gouvernement indique que tous les cas de travailleurs se trouvant en situation irrégulière ont été réglés avant la fin de l’année 2018.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Notant que près de 40 pour cent des inspections du travail réalisées en 2018 portaient sur le contrôle du travail illégal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce chiffre inclut le contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, et si c’est le cas, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le montant de paiement des salaires non versés, l’extension des prestations de sécurité sociale fournies en relation avec la période d’emploi, ou l’établissement d’un contrat de travail.
Articles 4 et 5 de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2018, l’inspection du travail et l’office régional de la santé publique ont mené 34 inspections conjointes, conformément à l’accord des autorités de vérification au niveau régional concernant la campagne EU-OSHA «Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des substances dangereuses». L’inspection nationale du travail et l’autorité de santé publique collaborent pour le traitement des plaintes en vue d’éviter les doublons. Les inspections du travail et les forces de police, aux niveaux national et régional, mènent des inspections conjointes axées sur le respect de la législation sociale dans les transports routiers, au titre de l’accord de coopération entre l’inspection nationale du travail et le ministère de l’Intérieur. L’Inspection nationale du travail utilise également la base de données de l’Agence de l’assurance asociale pour les inspections sur l’emploi illégal et sur le non-respect par les employeurs de leurs obligations en matière de cotisations sociales. La commission note en outre la conclusion d’un accord de coopération entre l’inspection nationale du travail, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ) et l’Association des fédérations d’employeurs (AZZZ), aux termes duquel la KOZ et l’AZZZ envoient régulièrement des rapports à l’inspection nationale du travail sur les activités qu’elles mènent dans le domaine de l’inspection du travail et participent à des activités d’inspection menées par l’inspection nationale du travail. Cette coopération donne lieu à la publication de rapports annuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions et les modalités de la collaboration entre l’inspection nationale du travail et la KOZ et l’AZZZ, notamment sur l’impact de cette collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront soumis au BIT. Elle note également que le rapport 2018 sur la situation de la protection des travailleurs est disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail. Toutefois, ce rapport ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3.
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