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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1956)

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La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été déposée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. A sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3). Conformément à la pratique passée, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de la convention, pour ce qui est de la mise en application effective des mesures décidées par les inspecteurs du travail s’agissant de l’institution de poursuites et de l’impartialité du système d’inspection du travail, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des plantations de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 3, 4, 5 a) 16, 20 et 21 de la convention. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 31 août 2016, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application du système d’inspection du travail LISA, et l’indication du gouvernement selon laquelle tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et la sécurité au travail (SST) ont reçu une formation à l’utilisation du système. Dans ce contexte, le gouvernement a déclaré qu’à partir de 2017 il sera possible de publier chaque année un rapport complet de l’inspection du travail répondant au prescrit des articles 20 et 21 de la convention. Quoi qu’il en soit, la commission note que les observations du CEBU, du CESU, de la CFL et du CMU contestent l’administration de LISA et son efficacité quant à la collecte de données, et allèguent que ce système ne systématise pas l’action de l’inspection du travail et ne contribue pas à l’amélioration de sa qualité. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que LISA a été continuellement améliorée depuis son lancement avec l’ajout de nouveaux modules qui devraient contribuer à accélérer les inspections auxquelles ils se rapportent. La commission note que, bien que le rapport annuel de 2016 du ministère du Travail contienne des informations sur les textes légaux et réglementaires portant sur le service d’inspection, ainsi que des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail et le nombre des visites d’inspection, il ne renferme pas d’informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à g) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et communiquer à l’OIT un rapport annuel de l’inspection du travail renfermant des informations complètes sur tous les sujets repris à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris en particulier: les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); les statistiques des accidents du travail (article 21 f)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’application LISA dans la pratique, notamment sur son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, tant pour ce qui est du nombre et de la qualité des inspections que de la collecte des statistiques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 13 et 14. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations sur le nombre des visites d’inspection communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel 2016 du ministère du Travail. Elle note aussi l’indication fournie par le gouvernement à propos du rôle de l’Institut national de la santé et la sécurité au travail, qui dispense en permanence des services de formation des inspecteurs aux questions de SST. A ce sujet, la commission note les observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU qui font remarquer que cet institut manque de ressources en termes de personnel formé et d’équipement. En outre, s’agissant des mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ces mêmes organisations allèguent qu’il n’existe pas, entre l’inspection générale du travail et l’inspection de la SST, de lien proprement dit qui permette: i) un partage et un archivage de l’information; et ii) un suivi par les inspecteurs de la SST des problèmes détectés par l’inspection générale du travail. Les syndicats allèguent en outre que les lésions professionnelles sont rarement déclarés. Le gouvernement ne formule aucun commentaire à ce propos mais déclare que, en raison du champ d’application de l’ordonnance sur les usines, certains lieux de travail, comme les domaines et plantations, ne peuvent être contrôlés que par des inspecteurs de l’inspection générale du travail, mais pas par des inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer d’une coopération effective entre les inspecteurs de l’inspection générale du travail et les inspecteurs de la SST dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations complémentaires sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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