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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’indemnisation des travailleurs, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 17 (accidents) et no 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Convention no 17. Réforme de la protection sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquelles il indique que le texte du projet de loi sur la protection sociale porte sur la pension de vieillesse, sans toutefois traiter de la réparation des accidents du travail.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le niveau mensuel moyen des prestations pour accidents du travail en cas d’incapacité permanente, 54 kwachas (ZMW), est relativement faible et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions d’une étude réalisée par le Département d’actuariat du Royaume Uni s’agissant de la création d’une pension minimum par le Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation actuarielle effectuée par le Département d’actuariat du Royaume Uni pour la période allant du 1er avril 2011 au 21 mars 2014 recommandait une pension minimum de 125 kwachas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de relever le niveau de l’indemnisation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail dans le but d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur l’indemnisation des travailleurs no 10 de 1999 suit toujours le processus législatif et que, parmi les dispositions qu’il contient, l’une portera sur la liste des maladies et prendra en compte la liste des maladies dressée par l’OIT. La commission note en outre que le gouvernement confirme que la loi porte actuellement sur deux maladies, la pneumoconiose et la tuberculose qui résultent de l’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la modification de la liste des maladies professionnelles afin de la mettre en totale conformité avec cette disposition de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 ou la convention no 18 est en vigueur devaient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de réparations des accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT à cet égard et elle espère qu’elle se concrétisera dans un très proche avenir.
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