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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 concernant les questions traitées dans le présent commentaire.
La commission note qu’une plainte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Bangladesh de cette convention, ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée par plusieurs délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019, a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note de l’amendement de 2018 à la loi de 2006 du Bangladesh sur le travail (BLA) et de l’adoption de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches industrielles pour l’exportation (ELA).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur les suites données à ces plaintes et de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour que les sanctions prévues pour pratiques déloyales et discrimination antisyndicale soient renforcées, et de faire connaître l’issue des 39 plaintes ayant donné lieu à des poursuites pénales. Elle a également exprimé l’espoir que les mesures prises par le gouvernement contribueraient à un traitement prompt, efficace et transparent des plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note avec intérêt l’ajout de l’article 196(A) à la BLA, qui interdit explicitement les activités antisyndicales de l’employeur et prévoit l’établissement de procédures d’instruction normalisées (SOP) pour enquêter sur ces actes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en cas d’allégations d’activités antisyndicales au niveau de l’entreprise, il intervient généralement dans le cadre de consultations tripartites, notamment en créant des comités spécialisés chargés de prendre des mesures correctives rapides et efficaces, qui se sont révélées efficaces dans le contexte des relations professionnelles nationales, et que, en cas d’allégations graves, il existe une possibilité de procéder à une enquête sur place et à un renvoi aux tribunaux du travail. La commission prend également note des détails fournis par le gouvernement sur le suivi, dans le cadre des SOP, des plaintes reçues, qui comprend sept étapes (plainte écrite, vérification, communication avec l’employeur, enquête, résolution, dossier avec recommandations et renvoi devant les tribunaux du travail). La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) à la suite de l’adoption des SOP sur la discrimination antisyndicale, le traitement des plaintes est devenu plus facile et plus transparent et les SOP sont mentionnées dans l’amendement 2018 de la BLA (art. 195(2), 196(4) et 196(A)); ii) le reclassement de la Direction du travail en Département du travail a été mené à terme, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs de 712 à 921 personnes, une augmentation considérable du budget du Département et la création de deux bureaux divisionnaires du travail supplémentaires; iii) le logiciel de la base de données en ligne accessible au public sur la discrimination antisyndicale est en cours de mise à niveau, mais une fois achevée, la base de données contiendra notamment des informations sur les affaires judiciaires liées aux syndicats, la conciliation, l’élection des agents de négociation collective, la discrimination antisyndicale et des informations sur les comités de participation; iv) de 2013 à juillet 2019, 257 plaintes pour discrimination antisyndicale et pratiques déloyales de travail ont été déposées auprès de l’agence pour l’emploi, dont 203 ont été traitées (51 affaires portées devant les tribunaux du travail et 152 réglées à l’amiable par voie de réintégration, indemnisation, protocole d’accord, arriérés de salaire, etc.) et 54 font l’objet d’une enquête en cours; et v) sur 51 affaires pénales renvoyées devant les tribunaux du travail (39 dans le rapport précédent), 48 sont pendantes et trois ont été réglées – deux en faveur de l’employeur et une en faveur des travailleurs. La commission prend note également des précisions fournies par le gouvernement sur le type de pratiques antisyndicales mentionnées dans les plaintes et sur les réparations accordées, ainsi que des informations sur les activités de formation et de renforcement des capacités à l’intention des parties prenantes et des travailleurs concernés, notamment par l’intermédiaire du centre de ressources pour les travailleurs. Prenant dûment note des informations fournies, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes et sur la suite qui leur a été donnée, y compris le temps nécessaire pour régler les différends, les réparations accordées, le nombre de plaintes réglées à l’amiable par rapport à celles renvoyées aux tribunaux du travail, le résultat des procédures judiciaires et les sanctions imposées à l’issue des procédures. La commission encourage le gouvernement à continuer de dispenser la formation nécessaire aux responsables du travail sur le traitement des plaintes relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales de travail en vue d’assurer leur traitement efficace et crédible et donner des informations sur le fonctionnement pratique du centre de ressources des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés techniques rencontrées, la commission espère que la base de données en ligne sur les plaintes antisyndicales sera pleinement opérationnelle dans un proche avenir afin d’assurer la transparence du processus tout en garantissant la protection des données personnelles des travailleurs concernés.
La commission regrette qu’en dépit de sa demande antérieure d’alourdir les sanctions prévues pour les pratiques déloyales de travail et les actes de discrimination antisyndicale commis par les employeurs, les amendes applicables soient restées inchangées et ne soient donc pas suffisamment dissuasives (une amende maximale de 10 000 taka bangladais (BDT), soit 120 dollars des Etats Unis (dollars E.-U.) – art. 291(1) de la BLA). La commission note en outre que la peine d’emprisonnement a été ramenée de deux ans à un an par l’amendement de 2018 à la BLA (art. 291(1)). Tout en notant que la BLA a été récemment modifiée, la commission, afin d’assurer que les actes de discrimination antisyndicale donnent lieu à une réparation juste et une sanction suffisamment dissuasive, prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des partenaires sociaux, pour relever le montant de l’amende imposable pour les actes de discrimination antisyndicale.
Service d’assistance téléphonique pour le dépôt de plaintes liées au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système de numéro d’appel téléphonique gratuit pour le dépôt de plaintes liées au travail dans le secteur de l’habillement dans la région d’Ashulia et de préciser les suites données aux 1 567 plaintes mentionnées qui n’avaient pas encore été traitées. La commission prend note des informations détaillées fournies sur le fonctionnement de la ligne d’assistance téléphonique: les plaintes sont reçues par l’intermédiaire de cette ligne par un groupe de consultants à distance, puis transmises aux bureaux de district du Département de l’inspection des usines et des entreprises (DIFE) et examinées par un inspecteur du travail. Le traitement des plaintes se fait de trois façons: 1) au moyen de réunions tripartites (art. 124A de la BLA); 2) par la communication de la plainte à la direction de l’usine, qui résout ensuite le problème; ou 3) par une action en justice du DIFE qui porte les plaintes devant les tribunaux du travail. Le gouvernement informe que le DIFE a reçu au total 3 559 plaintes entre mars 2015 et août 2019, dont 3 529 ont été traitées et 30 sont en instance, et que le délai de règlement des plaintes dépend de la nature et de la complexité du problème. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de clarifier le résultat des 3 529 plaintes qui ont été traitées, d’indiquer le nombre ou le pourcentage de plaintes, concernant spécifiquement des pratiques antisyndicales, et de lui indiquer si des mesures sont prises pour garantir l’anonymat des plaignants afin d’éviter des représailles contre les utilisateurs de la ligne d’assistance téléphonique. Constatant que cette ligne est en service depuis 2015, la commission encourage le gouvernement à l’étendre officiellement à d’autres zones géographiques et d’autres secteurs industriels, conformément à l’engagement qu’il a pris.
Allégations de discrimination antisyndicale à la suite de l’incident d’Ashulia en 2016 et des manifestations sur le salaire minimum en 2018. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que toute procédure en cours concernant l’incident d’Ashulia soit menée à terme sans délai et à ce que tous les travailleurs licenciés pour des motifs antisyndicaux qui souhaitent retourner au travail soient réintégrés, et elle a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour prévenir la répétition systématique de ces actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne l’incident d’Ashulia, tous les détenus ont été immédiatement libérés, aucun travailleur n’a été emprisonné et, après enquête préliminaire, toutes les affaires ont été réglées sans inculpation d’aucun travailleur. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a noté que le gouvernement avait indiqué qu’aucun travailleur n’avait été licencié pour avoir participé aux activités liées à la grève mais que plusieurs travailleurs avaient démissionné après avoir reçu les indemnités prévues par la loi (voir 388e rapport, mars 2019, cas no 3263, paragr. 202). En ce qui concerne les protestations de 2018 sur le salaire minimum, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que les partenaires sociaux ont fourni une liste de 12 436 travailleurs licenciés dans 104 usines, après vérification préliminaire par la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) et la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), il s’est avéré que 94 usines étaient concernées et que 4 489 travailleurs avaient été licenciés dans 41 usines. Le gouvernement précise que tous les travailleurs licenciés ont reçu des indemnités en application des dispositions en vigueur de la BLA, que 2 usines ont été fermées, que des protocoles d’entente ont été signés entre les fédérations de travailleurs et l’employeur dans 10 usines et qu’une collecte d’informations auprès de 12 usines est en cours. Prenant note avec préoccupation des licenciements massifs de travailleurs à la suite de leur participation aux protestations de 2018 sur le salaire minimum, la commission constate que les enquêtes sur ces allégations ne semblent pas être menées par une entité indépendante mais par les organisations d’employeurs concernées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser sa participation aux enquêtes en cours sur les licenciements massifs de travailleurs à la suite des manifestations de 2018 sur le salaire minimum et de préciser si une enquête a été menée par une entité indépendante à cet égard. La commission compte fermement que toute enquête future sur des allégations concrètes de discrimination antisyndicale se fera en toute indépendance et impartialité et que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition systématique d’actes de discrimination antisyndicale. Rappelant en outre qu’en cas de licenciement au motif d’appartenance syndicale ou d’activités syndicales légitimes, la réintégration devrait faire partie de l’éventail des mesures qui peuvent être prises pour remédier à une telle situation et que, si des indemnités ou amendes sont imposées, elles devraient être suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réparations concrètes accordées dans tous les cas de licenciement de travailleurs pour lesquels il a été établi que les incidents ci-dessus ont eu lieu pour motifs antisyndicaux.
Affaire concernant les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Dans ses précédents commentaires, La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire concernant les travailleurs licenciés du secteur minier accusés d’activités illégales (cas no 345/2011), une fois que le jugement du tribunal de district de Dinajpur aura été rendu. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune audience n’a encore eu lieu, mais constatant que le cas est pendant depuis plusieurs années, la commission souligne qu’il importe d’assurer un examen rapide des allégations de discrimination antisyndicale afin d’assurer une protection adéquate, dans la pratique, contre de tels actes. La commission s’attend à ce que l’affaire soit rapidement menée à terme et demande au gouvernement de lui fournir des informations sur son issue une fois que le jugement du tribunal de district de Dinajpur aura été rendu.
Protection des travailleurs des zones franches industrielles d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur plusieurs aspects de l’inspection et des auditions menées par l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA ou Autorité de zone) et sur la mise à disposition de la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle a prié le gouvernement de créer une base de données en ligne sur les plaintes pour discrimination antisyndicale spécifique aux zones franches d’exportation et de continuer à fournir des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement a précisé que la ligne d’assistance téléphonique pour les travailleurs du secteur de l’habillement mise en place par le DIFE ne s’applique pas aux usines des zones franches d’exportation, mais qu’il existe une ligne d’assistance téléphonique individuelle et un service d’assistance indépendant dans huit de ces zones où les plaintes en matière de travail peuvent être déposées facilement, et que la création d’une base de données en ligne des plaintes des travailleurs est en cours. La commission prend également note des informations détaillées fournies par la BEPZA sur l’inspection et le suivi des conditions de travail, les plaintes et les griefs des travailleurs, notamment: des visites inopinées dans les entreprises; la possibilité de déposer des plaintes anonymes, qui font l’objet d’une enquête neutre, auprès d’un conseiller faisant office d’inspecteur, d’un responsable des relations du travail, du directeur général de la zone concernée ou du bureau exécutif de la BEPZA; une option de consultation sur le site officiel de la BEPZA où chacun peut déposer un message, une question ou une plainte; une boîte à plaintes dans chaque bureau de zone, dans laquelle les travailleurs peuvent déposer une plainte et obtenir une assistance de l’Autorité de zone; la possibilité d’afficher des informations sur les réseaux sociaux et de les actualiser. Prenant bonne note des informations détaillées fournies mais constatant qu’aucune statistique n’a été présentée à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, les suites qui leur ont été données, les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission a précédemment prié le gouvernement de faire en sorte que les ZFE relèvent de la compétence du ministère du Travail et de l’Inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué que le système d’inspection et d’administration des ZFE avait été placé en conformité avec la BLA (chap. XIV de l’ELA), que l’article 168 de l’ELA autorise l’inspecteur en chef et les autres inspecteurs désignés en application de cette loi à effectuer des inspections dans les ZFE et que plusieurs inspections communes ont déjà eu lieu. La commission renvoie aux observations plus détaillées qu’elle a formulées à cet égard au titre des conventions nos 81 et 87.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des changements radicaux ont été apportés pour aligner l’ELA sur la BLA et améliorer la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission note que, pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, il est nécessaire de continuer à réviser la loi afin de s’assurer de sa conformité avec la convention dans les domaines suivants: des catégories spécifiques de travailleurs continuent d’être exclues de la loi (travailleurs occupant des postes de supervision et de direction – art. 2(48)) ou du chapitre IX qui traite des associations de protection sociale des travailleurs (WWA), et donc de la protection contre la discrimination antisyndicale (membres du personnel de surveillance et de garde ou de sécurité, chauffeurs, assistants habilités, assistants cryptographiques, employés occasionnels, employés de cuisine ou de préparation alimentaire et travailleurs occupant des postes administratifs (art. 93), de même que les travailleurs exerçant des fonctions de gestion (art. 115(2)); le pouvoir étendu du président exécutif de statuer sur la légitimité du transfert ou de la cessation de service d’un représentant d’une WWA (art. 121(3) (4)); exception générale à la protection contre la discrimination antisyndicale (art. 121(2), paragr. 2); absence de mesures spécifiques pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale sauf dans le cas des fonctionnaires de la WWA couverts par la section 121; sanctions suffisamment dissuasives pour pratiques de travail déloyales – maximum 600 dollars E. U. (art. 151(1)) et pour discrimination antisyndicale pendant un conflit du travail – maximum 120 dollars E. U. (art. 157). Prenant bonne note du fait que l’ELA a été adoptée en février 2019, mais observant que les dispositions susmentionnées doivent encore être modifiées pour assurer leur conformité avec la convention, la commission s’attend à ce que le débat sur la révision de l’ELA se poursuive dans un avenir proche, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de traiter les questions susmentionnées de manière constructive, pour garantir à tous les travailleurs couverts par la convention une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission compte que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission prend note avec préoccupation des allégations de la CSI faisant état de pratiques antisyndicales généralisées dans le pays, illustrées par le licenciement de 36 travailleurs dans deux usines de ZFE en avril 2019, après des tentatives infructueuses de négociation collective. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations.
Articles 2 et 3. Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans la BLA et l’ELA. La commission a précédemment souligné l’importance de prévoir des dispositions explicites dans la BLA pour assurer une protection complète contre les actes d’ingérence. Tout en notant l’accent mis par le gouvernement sur les amendements de 2018 à la BLA et en notant que les articles 195(1)(g) et 202(13) interdisent l’ingérence de l’employeur dans la conduite des élections d’un agent de négociation collective et que la règle 187(2) de la Réglementation du travail du Bangladesh (BLR) interdit toute ingérence dans les élections des représentants des travailleurs aux comités de participation, la commission constate que ces dispositions ne couvrent pas l’ensemble des actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention, tels que les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur, à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, à exercer des pressions en faveur ou à l’encontre d’une organisation de travailleurs, etc. De même, tout en notant que l’ELA contient certaines dispositions interdisant les actes d’ingérence (art. 115(1)(f) et 116(3)), la commission observe qu’elles ne couvrent pas tous les actes d’ingérence interdits par l’article 2 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir la portée actuelle de la protection de la BLA et de l’ELA contre les actes d’ingérence, afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs soient effectivement protégées contre tous les actes d’ingérence tant en droit que dans la pratique. La commission veut croire que, dans l’intervalle, des efforts seront déployés pour faire en sorte que, dans la pratique, les organisations de travailleurs et d’employeurs soient protégées contre tout acte d’ingérence de la part de l’autre partie.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de l’informer de l’application pratique de l’article 202A(1) de la BLA, qui prévoit l’assistance d’experts pour la négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de procédure uniforme pour le recours à des experts en matière de négociation collective, mais que la question pourrait être examinée lors de la révision de la BLR, que sur neuf conventions collectives conclues au niveau national et sept au niveau sectoriel entre 2017 et 2019, le soutien d’experts a été utilisé dans cinq cas et que l’assistance d’experts facilite la prise en toute confiance des décisions relatives aux conventions collectives.
La commission a également prié le gouvernement de veiller à ce que la règle 4 de la BLR, qui confère à l’inspecteur général un pouvoir entièrement discrétionnaire quant à la rédaction des règles de service et à la détermination de leur conformité à la loi, ne soit pas utilisée pour limiter la négociation collective et elle l’a prié en outre de fournir des informations sur l’application pratique de la règle 202, qui interdit certaines activités syndicales de façon telle qu’elle pourrait porter atteinte au droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. En ce qui concerne la règle 4, le gouvernement déclare que la direction des usines établit les règles de service en collaboration avec les syndicats et qu’en cas d’objection, des réunions tripartites sont organisées pour traiter l’objection et ce n’est qu’ensuite que le DIFE vérifie la conformité des règles de service avec la loi, sans entraver ainsi la négociation collective. Le gouvernement indique également que la modification de la règle 202 peut être discutée lors de la prochaine révision de la BLR. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier l’article 202 du Règlement, en consultation avec les partenaires sociaux, lors de la prochaine révision de la BLR, afin de s’assurer qu’il n’empiète pas indûment sur le droit à la négociation collective.
Négociation collective de niveau supérieur. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux sectoriel, industriel et national et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues. Tout en prenant note des modifications apportées à l’article 202 de la BLA, la commission constate que celles-ci ne répondent pas à ses préoccupations antérieures concernant l’absence d’une base juridique pour la négociation collective à un niveau supérieur. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues, le nombre de travailleurs couverts et les secteurs auxquels elles se rapportent, mais note que ces conventions collectives semblent avoir été conclues au niveau de l’entreprise et non au niveau sectoriel ou national. Elle rappelle à cet égard la nécessité d’assurer que la négociation collective est possible à tous les niveaux, tant au niveau national qu’au niveau des entreprises. Elle doit aussi être possible pour les fédérations et les confédérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222) Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de réviser encore les articles 202 et 203 de la BLA afin de fournir une base juridique claire pour la négociation collective aux niveaux industriel, sectoriel et national. Constatant que les informations fournies par le gouvernement manquent de certains éléments précédemment demandés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives de niveau supérieur conclues (aux niveaux sectoriel et national), les secteurs d’activité auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Négociation collective dans le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, et en particulier du fait que, dans le cadre de négociations bipartites ou tripartites, les syndicats et associations de travailleurs agricoles concluent tous les trois ans des accords avec les employeurs concernant les termes et conditions de travail, les équipements sociaux, les assurances, la sûreté, la sécurité et autres questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des statistiques sont disponibles sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur agricole, le type d’activité concerné et le nombre de travailleurs couverts et, dans l’affirmative, de fournir des précisions à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de clarifier le fonctionnement pratique des négociations tripartites dans ce secteur.
Désignation des agents de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les règles exactes imposées à un syndicat pour devenir agent de négociation collective. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore eu de situation où, de tous les syndicats existants, aucun n’a obtenu le pourcentage de voix requis (un tiers du nombre total de travailleurs employés dans l’établissement concerné) et rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à tous les travailleurs dans un secteur ou établissement est compatible avec la convention pour autant que les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion d’une négociation collective libre et volontaire. La commission souhaite préciser qu’elle ne demande pas au gouvernement de supprimer l’exigence de la majorité d’un tiers pour l’obtention du statut d’agent négociateur exclusif, mais elle rappelle que si aucun syndicat, dans une unité de négociation donnée, n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats existants devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent de négociation collective exclusif, en vertu de l’article 202 de la BLA, les syndicats existants, conjointement ou séparément, ont la possibilité de négocier collectivement, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas dans lesquels le Président exécutif de la BEPZA a rejeté la légitimité d’une WWA et sa capacité d’agir en tant qu’agent de négociation collective, de prendre les mesures nécessaires pour que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une WWA enregistrée en vertu de la loi dans une unité industrielle est l’agent de négociation collective pour cette unité industrielle (art. 119 de l’ELA), qu’il n’y a eu jusqu’ici aucun cas de rejet de la légitimité d’une WWA et de sa capacité d’agir en qualité d’agent de négociation collective en vertu de l’alinéa 180(c), et que cette disposition constitue une sauvegarde pour les WWA légitimes et les agents de négociation collective. Prenant bonne note de cette explication, la commission rappelle toutefois que la désignation des agents négociateurs devrait être effectuée par un organe offrant toutes les garanties d’indépendance et d’objectivité. Le gouvernement indique en outre que les 237 WWA élues et enregistrées exercent toutes activement leurs activités en toute liberté et qu’au cours des cinq dernières années, elles ont présenté 521 cahiers de revendications, qui ont toutes été négociées avec succès, et des conventions collectives ou protocoles d’accord ont été signés. Se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir des statistiques annuelles à cet égard, la commission le prie de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les ZFE, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que des exemples de conventions. Elle prie le gouvernement de s’efforcer de modifier à nouveau l’article 180 de l’ELA, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la désignation des agents de négociation collective dans les ZFE relève de la compétence d’un organe indépendant tel que le Département du travail. La commission prie également le gouvernement de clarifier les implications pratiques de l’article 117(2), qui ne permet aucune poursuite devant un tribunal civil aux fins de l’exécution ou du recouvrement de dommages-intérêts pour violation d’un accord.
Arbitrage obligatoire dans la BLA et l’ELA. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, selon laquelle la modification proposée à l’article 210(10) de la BLA qui permettrait à un conciliateur de renvoyer un conflit du travail à un arbitre même si les parties n’en conviennent pas n’a finalement pas été incluse dans la BLA modifiée. La commission observe toutefois que la BLA permet le renvoi unilatéral d’un conflit du travail devant le tribunal du travail de la zone franche d’exportation, ce qui pourrait donner lieu à un arbitrage obligatoire (art. 131, paragr. (3) à (5), et art. 132, lus conjointement avec l’art. 144(1)). Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires publics chargés de l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission compte que, lors de la prochaine révision de l’ELA, le gouvernement traitera cette question de manière constructive, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser quelles catégories spécifiques de travailleurs du secteur public peuvent négocier collectivement, d’indiquer les critères sur la base desquels ce droit est reconnu et de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 408 syndicats dans le secteur public, y compris dans diverses sociétés sectorielles, sociétés municipales et municipalités, autorités portuaires, conseils de l’enseignement secondaire et supérieur, conseils d’aménagement hydraulique, secteurs de l’énergie, diverses banques et institutions financières, secteurs électriques, usines de jute et raffineries de sucre. Observant que la réponse du gouvernement fait référence au droit de former des syndicats sans indiquer si, dans les différents secteurs mentionnés, ces organisations ont le droit d’entreprendre la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement le cas et, dans l’affirmative, de fournir des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur public.
La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle seul le personnel des organisations autonomes a le droit de former des syndicats et non les cadres, et que ni les cadres ni le personnel des organisations du secteur public autres que les organisations autonomes publiques n’ont le droit de former des syndicats. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 6, seuls les fonctionnaires chargés de l’administration de l’Etat (fonctionnaires des ministères et autres organismes comparables et personnel auxiliaire) peuvent être exclus du champ d’application de la convention et qu’une distinction doit donc être faite entre, d’une part, ce type de fonctionnaires et, d’autre part, toute autre personne employée par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes, qui devrait bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir la liste de services ou d’entités du secteur public où la négociation collective n’est pas autorisée. Pour les organisations autonomes du secteur public où la négociation collective est autorisée, elle le prie d’indiquer les critères utilisés pour opérer une distinction entre le personnel et les cadres aux fins de la négociation collective.
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