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Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT FO) sur l’application de la convention no 81, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en 2016.
Réforme territoriale de l’Etat. Impact sur l’organisation du système d’inspection du travail. La commission prend note de la circulaire du Premier ministre datant du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, selon laquelle il est envisagé la création d’un service public de l’insertion, qui comprendra notamment, au niveau régional, le regroupement dans une entité unique des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et des directions régionales de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale (DRJSCS). Selon la circulaire, il est également prévu, au niveau départemental, de fusionner des compétences des DRJSCS et des unités départementales des DIRECCTE, qui abritent actuellement les services de l’inspection du travail au niveau départemental, en une nouvelle entité. La commission prend note que, selon la circulaire, il est prévu pour l’inspection du travail de conserver au sein de ces nouvelles entités, son système actuel d’organisation de la ligne hiérarchique. En outre, la commission prend note que, pour gagner en efficience, la réforme envisage également la mutualisation au niveau départemental de ressources immobilières, budgétaires et en matière de fonctions supports. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, pour autant que cela soit compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission a souligné à cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 140, que «[l]e rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute réforme organisationnelle du système d’inspection du travail est faite en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que la réforme est faite en conformité avec les articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25).
Réforme en Guyane française. Impact sur le système d’inspection du travail. La commission prend note que le décret no 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en Guyane prévoit la réorganisation de l’administration de l’Etat en Guyane française en cinq directions générales et prévoit que l’inspection du travail sera placée sous la charge de la Direction générale des populations. Elle prend également note que, selon l’article 3 de ce décret, le futur directeur général des populations sera nommé sur avis du préfet mais relève, pour l’exercice des missions relevant de l’inspection du travail, non de l’autorité du préfet de la Guyane française mais de celle de la Direction générale du travail (DGT). En outre, le décret envisage que, sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la Direction générale de l’administration sera chargée d’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des changements organisationnels envisagés sur l’application dans la pratique des conventions nos 81 et 129, notamment sur l’application des articles 3 (fonctions des inspecteurs), 4 (autorité centrale), 5 (coopération et coordination), 6 (statut et conditions de service en tant que fonctionnaires publics), 7 (recrutement et formation), 10 (effectifs du personnel de l’inspection et moyens matériels), 11 (bureaux et transports), 15 (obligations des inspecteurs), 16 (nombre et qualité d’inspections) et 19 (rapports périodiques à l’autorité centrale) de la convention no 81, ainsi que les articles de la convention no 129 et correspondants (articles 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21 et 25). En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact éventuel de la gestion, par la Direction générale de l’administration, des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans divers domaines, sur les effectifs du système de l’inspection du travail, qui répondent à l’autorité de la DGT.
Article 3, paragraphes 1 et 2, articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle des travailleurs en situation irrégulière (dans l’agriculture). Suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail illégal, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le système d’inspection du travail ne dispose pas de statistiques sur les cas où ont été rétablis les droits de travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière. Elle prend note que le gouvernement indique néanmoins que les services d’inspection du travail relatent des cas où leur intervention a conduit à la régularisation, par un employeur, de la situation d’un tel travailleur migrant. Le gouvernement indique également que l’association des forces de police à l’inspection du travail permet dans certains cas une plus grande sécurisation des contrôles pour les agents de l’inspection du travail, sans pour autant faire obstacle à ce que les inspecteurs du travail exercent pleinement leurs missions d’information et de conseil vis-à-vis des travailleurs. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, les inspecteurs remettent des dépliants aux travailleurs migrants sans titre ou non déclarés lors de leurs interventions en milieu de travail, et que les travailleurs migrants ayant travaillé en situation irrégulière bénéficient, quelle que soit leur situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers, d’un égal accès au service d’inspection du travail, pour y être renseignés et conseillés, notamment sur les possibilités de faire valoir leurs droits. La commission prend également note que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, les services d’inspection du travail échangent des informations et coordonnent leurs actions avec les différents acteurs institutionnels compétents, notamment la police, la gendarmerie, les douanes, les brigades de contrôle et de recherche rattachées aux directions des finances publiques, la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et l’autorité judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la nature des actions coordonnées et les types d’informations échangées entre l’inspection du travail, la police, les douanes et les autres acteurs institutionnels compétents en matière de lutte contre le travail illégal, en indiquant comment ces échanges et ces actions coordonnées contribuent à l’accomplissement des fonctions principales des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 18 de la convention no 81, et articles 8 et 24 de la convention no 129. Observations de la CGT et de la CGT-FO. Infractions alléguées au principe d’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations de la CGT et de la CGT-FO concernant une série d’événements spécifiques dans lesquels, selon les allégations de ces organisations syndicales, il a été porté atteinte au principe d’indépendance des inspecteurs du travail, sous l’article 6 de la convention no 81, dès lors qu’une société inspectée a exercé des pressions indues sur le personnel de l’inspection impliqué et que les autorités pertinentes n’ont pas fait preuve de réactions opportunes et appropriées à cet égard. Les observations de la CGT et de la CGT-FO allèguent notamment qu’il y a eu une absence de condamnation par les autorités pertinentes des pressions indues exercées par l’entreprise. La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement sur les diverses mesures de protection assurées par le ministère du Travail et par la DGT envers le personnel de l’inspection dans le cas en question. Elle note également que l’article L. 8112 1 du Code du travail a été modifié par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 et stipule explicitement que les agents de contrôle de l’inspection du travail «disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail». Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les efforts persistent afin d’élaborer une solution permettant la meilleure issue à la situation. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer qu’aucune influence extérieure indue sous forme de pression à l’encontre des inspecteurs du travail n’est tolérée. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que de continuer à fournir des informations sur l’application effective de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 6 et 15 de la convention no 81 et articles 8 et 20 de la convention no 129. Code de déontologie de 2017. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2017 du décret no 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Elle note que, selon sa préface, le Code de déontologie de 2017 s’appuie sur les conventions nos 81 et 129 et articule, d’une part, le rappel des principes et règles déontologiques applicables à tout agent public et, d’autre part, les principes et règles propres à l’inspection du travail eu égard à la nature de ses missions et de ses pouvoirs. Le gouvernement indique que le Code de déontologie guide l’action du service public d’inspection du travail, prévoit les droits et les devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité, et rappelle notamment les obligations qui s’imposent aux agents vis-à-vis des usagers, y compris la neutralité et l’impartialité, ainsi que le maintien du secret et de la confidentialité des plaintes dans l’exercice des missions.
Articles 7 et 10 de la convention no 81, et articles 9 et 14 de la convention no 129. Réforme «Ministère fort». Formation et promotion des contrôleurs du travail. Effectifs d’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les répercussions de la mise en œuvre de la réforme «Ministère fort» sur l’inspection du travail. La commission prend notamment note des informations fournies sur le nombre d’effectifs du système de l’inspection du travail, les formations, la promotion de 980 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) depuis 2013 au grade d’inspecteurs du travail, les moyens d’interventions accrus des inspecteurs du travail, et de nouveaux moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris en matière d’outils informatiques.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2018 727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, qui impose aux termes de son article 32, pendant une période expérimentale de quatre ans, une limite cumulative sur la durée de l’ensemble des contrôles opérés par les administrations, à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. L’article 32 stipule également que cette limitation n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire et ne s’applique pas à certains contrôles, y compris ceux s’assurant du respect des règles sur la sécurité des personnes. La commission note que cette limitation pourrait potentiellement poser des difficultés d’application dans la pratique des articles 12 et 16 de la convention no 81 (et des articles 16 et 21 de la convention no 129), dès lors que les inspecteurs du travail ne seraient plus libres de pénétrer dans les établissements pour inspection une fois la limite atteinte, compte dûment tenu de leur devoir de confidentialité sous l’article 15 c) de la convention no 81 (et article 20 c) de la convention no 129), qui les empêcherait de révéler qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, ces dispositions ne font pas obstacle à la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer les établissements, en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et à les inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires, des statistiques du gouvernement indiquant le nombre d’incidents de contrôle survenus en 2016 et liés à l’inspection du travail, les mesures prises par les inspecteurs du travail en réponse et les mesures préventives prises pour sensibiliser les inspecteurs. Le gouvernement indique que 48 incidents de contrôles ont été relevés en 2016 et que, sur 45 incidents étudiés, 21 ont donné lieu à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour outrage, 13 à des procès-verbaux ou intentions de relever procès-verbal pour obstacle, 3 à signalements au procureur de la République, au sens de l’article 40 du Code de procédure pénale (connaissance d’un crime ou délit dans l’exercice des fonctions d’un officier public ou fonctionnaire), 7 à dépôts de plainte par l’agent de contrôle, et 3 à une garde à vue de l’employeur dans les jours suivant l’incident. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion d’incidents de type «outrage» reste relativement stable au regard du nombre d’interventions des inspecteurs du travail. Elle prend note cependant que, selon le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, le nombre d’incidents de contrôles aurait augmenté en 2017 à 65. Le gouvernement estime également qu’il reste des difficultés en matière de statistiques relatives aux sanctions judiciaires, les délais de traitement judiciaire des infractions étant souvent supérieurs à trois ans et le nombre de suites inconnues restant élevé, même pour des procédures transmises au procureur six ou sept ans auparavant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les incidents de contrôles qui ont abouti à des sanctions et sur les suivis en matière pénale et civile pour affaires d’outrages, menaces, agressions et violences relevées.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Système d’information sur les activités des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la mise en œuvre de l’application Wiki’T, qui est l’outil de saisie de l’activité d’inspection du travail par les unités de contrôle et permet la collecte des informations sur les activités de l’inspection du travail. Elle prend cependant note que, selon le gouvernement, l’autorité centrale éprouve des difficultés à obtenir des données fiables et exhaustives sur l’activité des agents de contrôle de l’inspection du travail, en raison de saisies incomplètes dans le système d’information Wiki’T et l’outil de requêtes préformatées Delphes. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations concernant l’usage de ces outils, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés identifiées, en vue de préserver le respect des obligations en matière de rapports périodiques à l’autorité centrale, telles que prévues à l’article 19 de la convention no 81 et à l’article 25 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 b), articles 18 et 19 de la convention no 129. Mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle en Guyane française et à la Guadeloupe. En réponse à ses précédents commentaires concernant une sous-déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle constatée en Guyane française et à la Guadeloupe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) de ces deux départements ont pu pallier à cette situation. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant une action de la DIECCTE en Guyane française, en partenariat avec les services de sécurité sociale, l’agence régionale de la santé, la Croix-Rouge et autres partenaires, pour sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et exploitants agricoles sur le thème de la santé et la prévention des accidents du travail. La commission prend également note des actions prises par la DIECCTE de la Guadeloupe, notamment en coopération avec la DIECCTE de la Martinique dans le cadre d’un programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Le gouvernement indique également que des contrôles plus réguliers ont pu reprendre à la Guadeloupe, dès lors qu’un poste dans la section d’inspection à dominante agricole a été pourvu, et que les employeurs ont pu être à nouveau sensibilisés sur l’obligation qui leur incombe de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de sensibilisation des employeurs qui ont été organisées à la Guadeloupe.
Article 27 b), f) et g) de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon le gouvernement, les effectifs pour l’inspection du travail dans les professions agricoles ne sont plus comptabilisés séparément, car un certain nombre de sections d’inspection du travail dédiées aux professions agricoles ont vu leurs missions élargies à des activités non agricoles. La commission observe également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail ne contient pas d’informations spécifiques au secteur agricole en ce qui concerne les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129, concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent les informations sur les sujets énumérés à l’article 27 b), f) et g) de la convention no 129.
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