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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires sur l’application de l’article 241.7, alinéa 1, du Code du travail qui prévoit que tous les salariés ont droit à un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et que le taux minimum garanti pour une heure de travail est déterminé par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales, la commission note que le gouvernement indique qu’un décret est en voie d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce décret et sur les consultations tenues au sein de la Commission consultative du travail et des lois sociales en la matière.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que les articles 523.19 à 523.33 du Code du travail qui établissent des pénalités en cas de manquement à certaines dispositions du code n’incluent pas l’article 241.7, alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.
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