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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (prestations de survivants) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43 de la convention no 102. Durée de la période de stage. La commission observe que, en application de l’article 3 de la loi no 118(I) sur les prestations aux enfants (modification), de 2017, l’obligation de résidence habituelle à Chypre pour bénéficier de prestations financées par les fonds publics est passée de trois à cinq années consécutives de résidence légale et continue avant de présenter la demande. La commission note également que le gouvernement indique dans son 26e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2019), qui contient une disposition similaire, que les périodes de résidence légale et continue dans les autres Etats membres de l’Union européenne sont prises en considération dans le calcul de la période de cinq ans de résidence légale et continue à Chypre d’un demandeur. Elle observe que ce stage de cinq ans est supérieur à la durée maximale du stage établie à l’article 43 de la convention qui précise que les prestations familiales doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister en une année de résidence, avec la possibilité, prévue à l’article 68 de la convention, de prescrire des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire du Membre en ce qui concerne des prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics, comme c’est le cas à Chypre. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, à leur retour d’un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, les ressortissants chypriotes aient le droit de bénéficier des prestations aux familles après une année de résidence à Chypre.
Articles 10 et 11 de la convention no 121. Types de soins médicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son 25e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2018), qui contient des dispositions similaires, sur les types de soins médicaux fournis en cas d’accidents du travail et observe que les types de soins qui suivent ne sont pas prévus: les soins d’infirmières à domicile, dans un hôpital ou dans une autre institution médicale; l’entretien dans une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale; la fourniture de lunettes; visites à domicile (uniquement dans des cas exceptionnels, pour sauver des vies ou éviter une situation de handicap grave); et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste. En outre, la commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son 26e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2019), l’introduction d’un nouveau système général universel de santé sera pleinement mis en œuvre à partir de juin 2020. Rappelant que la convention exige la fourniture de tous les soins énumérés à l’article 10 et que l’article 11 exige que des soins médicaux soient dispensés sous réserve que les règles sur le partage des coûts soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin, la commission espère que le nouveau système général universel de santé sera conçu de façon à donner pleinement effet à ces articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, article 29 de la convention no 128, et article 21 de la convention no 121. Ajustements des prestations de sécurité sociale à long terme. D’après les informations que le gouvernement a fournies pour la période 2015-16, la commission observe que l’augmentation des prestations de sécurité sociale à long terme était inférieure à la hausse de l’indice du coût de la vie et de l’index des gains à Chypre pour la même période. Rappelant que, conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, à l’article 29 de la convention no 128 et à l’article 21 de la convention no 121, les montants des paiements attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour l’invalidité et les prestations de survivants seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains ou de variations significatives du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’ajustement des prestations de sécurité sociale à long terme conformément aux prescriptions des conventions.
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