ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C096

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses commentaires de 2017, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la Partie III de la convention, et d’indiquer les sanctions imposées en cas de violations, le nombre d’inspections effectuées et le type d’infractions constatées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les bureaux de placement sont régis par la partie V de la loi sur les services de formation et d’emploi de 1990 et par le Règlement des bureaux de placement. Le gouvernement ajoute que les sanctions dont sont passibles les auteurs de violations du Règlement des bureaux de placement sont notamment des amendes, le rejet des demandes de licences et l’annulation de licences. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration ou la mise en œuvre de toutes mesures prises pour donner effet dans la pratique aux principales prescriptions de la Partie III de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises pour assurer le plein respect de la convention, y compris les mesures adoptées pour superviser les activités des bureaux de placement payants, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées.
Révision de la convention no 96. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse au précédents commentaires de la commission, la commission rappelle de nouveau que, concernant des pays comme Malte qui ont ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et accepté la Partie III (articles 10 à 14) de la convention no 96, la convention no 181 est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur ainsi que des situations nationales (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 728). La commission rappelle en outre qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 d’envisager de ratifier la convention no 181, selon le cas. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification entraînant dénonciation immédiate de la convention no 96.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer