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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales: Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL); et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB), reçues le 29 août 2019 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention, à savoir notamment des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de militants et dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale accorde aux fonctionnaires la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels ainsi que le droit de grève dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière (art. 69 et 70 de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique), en revanche le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat n’y est pas expressément reconnu. S’agissant du champ d’application de la convention et des exceptions concernant les fonctionnaires publics auxquelles fait référence le gouvernement dans son rapport, la commission souhaite rappeler la distinction qu’il convient d’établir entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note que, d’après le gouvernement, les relations de travail entre l’Etat et les agents publics sont régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques dont le processus d’élaboration implique la participation des acteurs, y compris les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
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