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  1. 2019

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La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB) reçues le 29 août 2019 concernant notamment la suspension administrative de deux syndicats dans le secteur des transports et l’interdiction d’activités d’un syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire. Exprimant sa préoccupation quant à la nature de telles allégations, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit de grève, de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés et les centres des œuvres universitaires. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail n’est pas achevé, que l’avant-projet de loi portant Code du travail a fait l’objet d’un atelier de validation en octobre 2017 et que, à l’issue de la révision, l’arrêté du 18 décembre 2009 précité relatif aux réquisitions pourrait être modifié.
En ce qui concerne ses commentaires précédents portant sur la nécessité de modifier l’article 283 du Code du travail qui dispose que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la mention de l’opposition des parents ou tuteurs ne figure plus dans l’avant-projet de Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.
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