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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, qui indiquent que la convention doit être lue en tenant compte des changements apportés à l’occasion de la révision du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports, adopté en novembre 2016.
Evolution de la législation et demande de rapport détaillé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé tenant compte des changements importants qui se sont produits récemment dans ce domaine et se traduisent par d’importantes modifications de la législation applicable, et d’indiquer avec clarté quelles sont les dispositions légales et les articles de la législation citée qui donnent effet à chacun des articles de la convention. La commission note que le gouvernement transmet une série de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur portuaire. Elle observe que seules quelques-unes de ces dispositions concernent spécifiquement la sécurité et l’hygiène dans le secteur portuaire. D’autre part, la commission observe qu’en avril 2019 a été approuvée la IIIe convention collective pour les ports de l’Etat et les activités portuaires pour la période 2019-2026, qui s’applique en particulier au secteur portuaire. En vertu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toute nouvelle disposition applicable au secteur portuaire, en particulier dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. De même, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la résolution qui ordonne l’inscription dans le registre et la publication de la IIIe convention collective pour les ports de l’Etat et les activités portuaires.
Article 25 de la convention. Tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention comprenant les certificats délivrés ou reconnus. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur l’effet donné aux trois paragraphes de l’article 25. S’agissant du matériel de chargement et de déchargement à bord des navires, la commission observe que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 16 de l’ordonnance du 24 février 1962, portant règlement de l’inspection des moyens de chargement et de déchargement des navires marchands. En ce qui concerne les engins de chargement et de déchargement installés dans les ports, la commission note que le gouvernement réitère que chaque autorité portuaire tient un registre ou inventaire des grues équipant son port, mais ne s’occupe pas de la maintenance de ces machines. D’autre part, la commission observe qu’en vertu du décret royal no 836/2003, du 27 juin 2003, qui approuve des instructions techniques complémentaires «MIE-AEM-2» du Règlement des appareils de levage et de manutention et du décret royal no 837/2003, du 27 juin 2003, qui approuve le nouveau texte modifié et remanié des instructions techniques complémentaires «MIE-AEM-4» du Règlement des appareils de levage et de manutention, la mise en service des grues mobiles autopropulsées se fait après qu’elles aient été enregistrées par l’organe compétent de la communauté autonome, lequel communiquera au ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce les données nécessaires pour que la grue soit reprise dans le Registre intégré industriel (régi par la loi 21/1992 du 16 juillet 1992). La commission note qu’en vertu du décret royal no 837/2003, la date de l’enregistrement sera prise en compte pour effectuer les inspections officielles. Le gouvernement précise également que l’entretien et les révisions incombent au propriétaire, lequel passe contrat avec une société de certification qui effectue les inspections officielles dans la fréquence stipulée à l’article 6 du décret royal no 837/2003. Un exemplaire du certificat d’inspection est remis au propriétaire et un autre à l’organe compétent de la communauté autonome auprès de laquelle cette société est inscrite. Enfin, conformément à l’article 7 du décret royal no 837/2003, le propriétaire doit tenir à la disposition de l’organe compétent de la communauté autonome ou de la société de certification un historique de la grue. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples: i) de registres tenus par l’organe compétent de la communauté autonome; ii) du Registre intégré industriel du ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce; et iii) de certificats d’inspections officielles effectuées par des sociétés de certification qui ont été remis à l’organe compétent de la communauté autonome.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des tâches accomplies par l’inspection du travail. Par ailleurs, elle observe que le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe pas de catégorie spécifique et exclusive permettant de fournir des statistiques sur les taux d’accidents parmi les travailleurs portuaires et que, pour pouvoir indiquer un nombre d’accidents du travail, le gouvernement a choisi de se référer aux statistiques professionnelles CON 980 (ouvriers du transport et dockers) affiliés à une entreprise du CNAE 502 (transport maritime de marchandises), lui permettant de conclure qu’en 2010, il y a eu 12 accidents donnant lieu à arrêt de travail chez les dockers du transport maritime de marchandises, qualifiés d’accidents légers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, le cas échéant, d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour recueillir des informations spécifiques quant au nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles chez les travailleurs portuaires.
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