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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
Convention (nº 9) sur le placement des marins, 1920. Article 2. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en l’absence de dispositions spécifiques dans le Code communautaire de la marine marchande sur les sanctions imposées aux contrevenants en matière de placement des marins, c’est l’article 12 du décret no 93/570/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de placement des travailleurs qui donne effet au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission note que cet article dispose que les infractions aux dispositions dudit décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du Code du travail. Elle note que le décret no 93/570/PM ne traite pas spécifiquement du placement des marins et que l’article 167 du Code du travail établit des sanctions pour une série d’infractions spécifiques déterminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, notamment copie de toute décision juridictionnelle rendue en application de ces dispositions concernant le placement des marins.
Article 3. Dérogations. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que la coexistence d’agences publiques de placement opérant à titre gratuit avec des agences de placement à but lucratif ne suffit pas à assurer la conformité de la législation avec la convention, cette dernière interdisant expressément le placement des marins exercé dans un but lucratif et n’admettant aucune pratique dérogatoire, contrairement à la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, et à la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires sur ce point et renvoie au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) et au ministère des Transports (MINT) pour fournir de plus amples informations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été envisagées ou adoptées afin de séparer les activités de formation de celles de placement, qui ne peuvent pas être à but lucratif.
Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) présentées dans une communication reçue le 10 octobre 2014. Au sujet de la présente convention, l’UGTC affirme que «les examens médicaux ne sont pas effectués aux ports». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne peuvent être employés à bord des navires que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l’autorité compétente. L’article 3 précise que l’examen médical doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus et de bien vouloir préciser les mesures prises pour s’assurer de la pleine application de la convention.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 6 de l’arrêté 1643 du 10 décembre 1975, une autorisation provisoire est remise au marin débutant sans qualification professionnelle et qu’il lui est remis une carte d’identité de marin après six mois de navigation effective. Le gouvernement indique que les dispositions pertinentes de la convention collective nationale de la navigation maritime et du Code communautaire de la marine marchande veillent à la délivrance des pièces d’identité aux gens de mer sans condition de formation ou d’expérience professionnelle. La commission rappelle que la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sans tenir compte de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la convention collective nationale de la navigation maritime et d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une pièce d’identité des gens de mer, en conformité avec la convention.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la convention collective nationale de la navigation maritime contient les informations pertinentes concernant le format et le contenu de la pièce d’identité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique, dans son rapport, avoir pris bonne note du précédent commentaire de la commission sur ce point et indique qu’il prendra les mesures nécessaires. La commission rappelle que la convention exige que tout marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de ce document. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées permettant de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de disposition spécifique dans le Code communautaire de la marine marchande, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux gens de mer. La commission relève que le rapport du gouvernement renvoie à la convention collective de la navigation maritime, qui pourvoit au calcul des droits à congé, mais que le gouvernement a omis de joindre cette convention collective au rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime.
Article 10. Congés. Le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 352 du Code communautaire de la marine marchande de 2001 pour la détermination de l’époque des congés. La commission note, toutefois, que c’est l’article 353 du Code communautaire de 2001 qui fait référence au congé annuel tandis que l’article 352 concerne le repos hebdomadaire et ne contient aucune référence à la prise du congé annuel. Par ailleurs, la commission note également que, par le règlement 08/12-UEAC-088-CM-23, en date du 22 juillet 2012, le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a adopté le nouveau Code communautaire de la marine marchande. L’article 432 du Code communautaire de 2012 reprend les termes des paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 146, tout en accordant quatre jours ouvrables de congé par mois d’emploi. Notant que le paragraphe 2 de l’article 798 du Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise que le code est directement applicable dans tous les Etats Membres, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code communautaire est appliqué au Cameroun et de fournir copie de tout texte d’application pris à cet égard.
Article 11. Abandon du droit au congé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 92, paragraphe 5, du Code du travail – qui interdit formellement l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé – est applicable aux gens de mer. Elle note également que le paragraphe 2 de l’article 432 du Code communautaire de 2012 stipule que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans le code est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés.
Article 12. Rappel des marins en congé. Le gouvernement réitère qu’aucune disposition prévoyant le rappel des marins en congé n’existe dans le Code communautaire de la marine marchande. Cependant, dans un précédent rapport, le gouvernement avait précisé que les modalités de rappel des marins pendant leur congé pouvaient être stipulées dans le contrat d’engagement, par voie de note de service ou par décision de l’armateur ou de l’entreprise de placement. La commission note par ailleurs que le Code communautaire de la marine marchande de 2012 précise, au paragraphe 4 de son article 434, que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont il assure que, dans chacun de ces cas, les marins en congé annuel ne soient rappelés que dans les cas d’extrême urgence et après avoir reçu un préavis raisonnable.
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