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Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Albania (RATIFICATION: 2002)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995), tel qu’amendé, qui prévoit, en termes généraux, que les travailleurs à domicile bénéficient des même droits que les employés travaillant dans les entreprises. Considérant que la législation ne contient pas plus de détails que cette seule disposition sur le travail à domicile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les partenaires sociaux afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle le prie de tenir compte également des prescriptions des articles 6 et 9 de la convention relatives au besoin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés et de protéger de manière efficace les droits des travailleurs à domicile par le biais d’un système d’inspection et de sanctions.
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