National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de plusieurs instruments de politique nationale dans le domaine de la santé, disponibles sur le site du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, qui prévoient la mise en place d’un dispositif propre à contribuer à une meilleure application de la convention, à savoir: la politique nationale de santé (novembre 2014), le plan national de développement sanitaire (PNDS) pour la période 2015-2024 et le plan de relance du système de santé (2015-2017). Ce dernier instrument indique notamment que: i) le contexte de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola a conduit les autorités à une analyse prospective visant à combler les déficits des ressources humaines en tenant compte des capacités de financement de l’Etat; ii) de cette analyse, il apparaît que le renforcement des ressources humaines pour la santé nécessite la mise en place d’un système de recrutement et de motivation des personnels de santé au niveau des régions éloignées, le renforcement des capacités des institutions de formation des paramédicaux, l’augmentation de 40 pour cent chaque année des salaires des agents du ministère de la Santé en poste et le recrutement de 2 000 personnes dans le domaine de la santé chaque année; et iii) pour 2015, le gouvernement a notamment décidé de recruter 750 infirmiers d’Etat et 300 sages-femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de relance du système de santé et du PNDS, notamment sur leur impact sur la disponibilité des soins infirmiers nécessaires pour la population et sur les mesures prises pour assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. Article 6. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi no L/2001/028/AN portant statut général des fonctionnaires. La commission note cependant que le PNDS indique qu’en 2008 un décret d’application portant statut particulier du personnel de la santé a été pris, et que des arrêtés d’application prévus par ce décret ont été pris au cours de l’année 2012 et mis en œuvre dès 2014. Le PNDS reconnaît que les mesures proposées ne semblent pas suffisantes pour atteindre les résultats escomptés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de clarifier quels sont les textes juridiques régissant les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier; ii) de compléter ces textes, lorsque cela s’avère nécessaire, par toute mesure permettant d’assurer que le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs dans les domaines mentionnés à l’article 6 de la convention ; et iii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau. Article 7. Sécurité du travail du personnel infirmier. La commission note que le plan de relance du système de santé indique que le personnel de santé a subi de lourdes pertes en vies humaines du fait de la crise de l’épidémie de maladie à virus Ebola. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir autant que possible la sécurité du personnel infirmier dans ce contexte.