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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (RATIFICATION: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 112, 119 et 120 du Code du travail de 1997 qui prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont soumis obligatoirement à un organisme d’arbitrage, dont la décision est définitive et sans appel. L’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. Elle a également noté que, en vertu de l’article 6(1) de la loi de 2010 sur les syndicats, les activités des syndicats, y compris les grèves, sont légitimes quels que soient les moyens qu’ils utilisent pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués et que ces activités n’engagent aucune responsabilité civile ou pénale. La commission a cependant noté que, en vertu de l’article 124 du Code du travail, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement leur travail. En outre, en application de l’article 126(2) du Code du travail, la violation ou le refus d’application des dispositions du Code du travail peuvent entraîner l’application d’une peine d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser l’article 126(2) du Code du travail avec l’article 6(1) de la loi sur les syndicats afin qu’aucune peine de prison comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation pacifique à des grèves.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le droit de manifester n’est pas absolu. L’article 127 du Code de procédure pénale de 1991 dispose qu’une autorisation formelle de l’organisation de la manifestation doit être obtenue et que le motif de cette manifestation doit être énoncé, ainsi que le lieu et l’heure de début de l’événement, et ce afin de régler la sécurité publique et non de restreindre les droits. Le gouvernement ajoute que ceux qui souhaitent organiser des manifestations, mais dont la demande a été rejetée, peuvent interjeter appel auprès des tribunaux administratifs ou déposer un recours pour inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en 2015, le gouvernement a indiqué qu’un projet de Code du travail était à l’examen et qu’il tiendrait compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre des modifications apportées au Code du travail pour s’assurer que les articles 124 et 126(2) du Code du travail seront modifiés de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être appliquée pour punir la participation pacifique à des grèves, conformément à la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en vue d’apporter les modifications au Code du travail et d’en transmettre copie dès qu’elles auront été adoptées.
Communication de la législation. Travail pénitentiaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que la loi de 2010 concernant la réglementation des prisons et le traitement des prisonniers a été abrogée par la nouvelle loi de 2015 sur les prisons, qui sera bientôt communiquée à la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons.
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