National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains a été promulguée en 2014. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi, la traite des personnes est une infraction pénale punissable d’une peine de trois à dix ans de prison et, en cas de circonstances aggravantes, de cinq à dix ans. Elle note également qu’un comité national de lutte contre la traite a été créé et qu’il est notamment chargé: i) d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre la traite; ii) d’agir en coordination avec les parties prenantes concernées en matière de mesures de prévention visant à combattre la traite; et iii) d’élaborer des campagnes de sensibilisation en organisant des conférences, en publiant des lignes directrices et en créant des outils éducatifs sur la question de la traite. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 28 de la loi, les victimes de traite doivent être exemptées des frais de justice liés à l’action qu’elles engagent pour demander réparation pour toutes les atteintes subies, du fait qu’elles aient été victimes de toute infraction visée par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains, notamment sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite, en matière de prévention, de répression et de sanction de la traite. Elle le prie également d’indiquer si une stratégie nationale de lutte contre la traite a été adoptée et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer protection et assistance aux victimes de la traite.