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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kenya (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 d), 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour les en soustraire. Enfants travailleurs domestiques. La commission prend note que l’article 12(3), lu conjointement avec l’article 24(e) du Règlement (général) de l’emploi (2014), interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans différents types de travaux dangereux énumérés à l’annexe 4 du règlement, comme par exemple le travail domestique. Elle note en outre que l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme d’action mondial (GAP 11), a mis en œuvre plusieurs activités, notamment la conduite d’une analyse sur la situation des enfants travailleurs domestiques au Kenya. Selon le rapport du GAP de 2014, il est ressorti de cette analyse que des enfants de plus de 16 ans, dont certains ont commencé à travailler vers l’âge de 12-13 ans, sont engagés dans du travail domestique au Kenya. Nombre d’entre eux sont sous-payés, font de longues journées de travail, comptabilisant quinze heures par jour en moyenne, et sont soumis à des violences physiques et sexuelles. La commission note en outre, d’après le rapport intitulé «Road map to protecting child domestic workers in Kenya: Strengthening the institutional and legislative response» (Feuille de route pour la protection des enfants travailleurs domestiques au Kenya: Renforcer les mesures institutionnelles et législatives à cette fin) d’avril 2014, que l’on estime à 350 000 le nombre d’enfants travailleurs domestiques au Kenya, dont la majorité sont des jeunes filles âgées de 16 à 18 ans. La commission note avec préoccupation le grand nombre d’enfants de moins de 18 ans occupés à des travaux domestiques et soumis à des conditions de travail dangereuses. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que sa nouvelle législation sur le travail dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne soient occupés à des travaux dangereux. Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’offrir l’aide directe et appropriée nécessaire pour soustraire les enfants engagés dans le travail domestique aux conditions de travail dangereuses et de veiller à leur réadaptation et intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants travailleurs domestiques soustraits à cette situation et ayant bénéficié de mesures de réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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