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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues le 30 août 2019, selon lesquelles l’inspection du travail est assez faible, due au nombre peu élevé d’inspecteurs du travail par rapport au nombre d’entreprises ainsi qu’aux bas salaires des inspecteurs et à des moyens de transport insuffisants pour la conduite des inspections. Se référant à ses commentaires sous les articles 6 et 11, paragraphe 1 a) et b), de la convention, ci-dessous, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Réforme du système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015, promulguant le Statut organique de l’inspection du travail (OSLI), qui abroge le décret présidentiel no 9/95 sur le règlement de l’Inspection générale du travail, et donne effet aux articles suivants de la convention: 1, 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 4, 5 a), 7, paragraphes 1 et 2, 12, 13, 15 b) et c), 17 et 22.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Médiation. La commission a précédemment constaté que l’article 275 de la nouvelle loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation dans les différends opposant les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la déclaration figurant dans le Rapport annuel de l’inspection du travail de 2016, que le nombre de demandes de médiation a considérablement augmenté et que 4 454 demandes ont été reçues. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspections du travail ont consacrés à la médiation par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Contrôle des travailleurs étrangers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2014 à 2016 contiennent des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par statut de résident, de non-résident et de réfugié. Elle note également que, selon le rapport d’inspection de 2016, l’un des principaux problèmes auxquels font face les inspecteurs du travail dans leurs activités concerne la procédure de recrutement de travailleurs non-résidents. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Article 4. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4, selon laquelle l’Inspection générale du travail, sans dépendre directement du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, fait rapport à celui-ci et reçoit des orientations de ce ministère.
Article 6. Personnel d’inspection composé de fonctionnaires. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les inspecteurs généraux du travail ont le même statut que les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière.
Article 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note l’absence de réponse à sa précédente demande relative au sujet des ressources prévues à l’article 11, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note aussi que, en vertu de l’article 40 de l’OSLI, les inspecteurs du travail peuvent, lorsqu’ils sont en service et sur présentation de leur carte d’identité, utiliser gratuitement les transports publics dans la zone géographique indiquée. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau nécessaires pour l’exercice des fonctions d’inspection. La commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont il garantit la mise à disposition de moyens de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transports publics appropriés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’OSLI, le département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail assure la collecte, le traitement et l’analyse des données liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelle, ainsi que l’élaboration d’un rapport statistique annuel. La commission prend également bonne note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail de 2015 et de 2016 concernant les accidents du travail enregistrés à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 308 de la loi générale du travail de 2015, les infractions à la législation du travail sont passibles d’une amende qui sera imposée en conformité avec la loi d’application de cette disposition, et a demandé des informations sur l’adoption d’une législation d’application. A cet égard, la commission prend dûment note du décret présidentiel no 154/2016 sur le régime juridique des amendes pour infraction à la loi générale du travail, adopté le 15 juin 2016, qui fixe les sanctions applicables pour infraction à la loi générale du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels détaillés sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement pour 2015 et 2016 contenant les informations suivantes: i) législation applicable aux activités du service d’inspection; ii) nombre d’inspecteurs du travail (151 en 2015 et 144 en 2016); nombre de visites d’inspection conduites (7 147 en 2015 et 7 050 en 2016); iii) nombre de travailleurs sur les lieux de travail inspectés (247 685 en 2015 et 191 072 en 2016); iv) statistiques relatives aux 25 infractions qui sont le plus souvent constatées; v) nombre de sanctions imposées (24 958 en 2015 et 21 124 en 2016); et vi) nombre d’accidents du travail (982 en 2015 et 969 en 2016). Prenant dûment note de ces informations, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le rapport annuel contienne également des informations sur les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 21 g) de la convention.
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