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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 2006)

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Articles 2 et 5. Consultations tripartites effectives requises par la convention. La commission rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine (BiH) est autonome quant aux questions de l’emploi et du travail. Elle se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention dans les trois entités établies par l’accord Dayton, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH), la République Srpska (RS), et le district de Brčko (BD). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement de la FBiH indique que, suite à sa décision de mettre un terme à la convention collective concernant le territoire de la Fédération de BiH, adoptée par l’Association des employeurs de la Fédération de BiH, la Convention collective générale concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été remplacée par la nouvelle Loi sur les amendements de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 2018, laquelle contient des dispositions relatives à la liberté d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été incorporée dans la législation du travail de la FBiH. Le gouvernement indique également qu’aucun changement n’a eu lieu pendant la période couverte par le rapport concernant l’organisation et le travail du Conseil économique et social tripartite, et que le gouvernement de la FBiH procède à des consultations auprès des partenaires sociaux pour les questions couvertes par la convention.
En ce qui concerne le BD, la commission note que les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur le travail portent sur la liberté d’association.
Pour ce qui est de la RS, la commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les partenaires sociaux ont été consultés et ont participé à la formulation de la réponse au questionnaire du BIT sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui a été adoptée lors de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, 2017. Les partenaires sociaux ont également été consultés au sujet de la procédure visant l’abrogation de la convention (no 21) sur l’inspection des émigrants, 1926, de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, de la recommandation (no 7) sur la durée du travail (pêche), 1920, de la recommandation (no 61) sur les travailleurs migrants, 1939 et de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. De plus, les partenaires sociaux de la RS ont été consultés au sujet de la procédure de retrait de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, la convention (no 17) sur la réparation des accidents de travail, 1925, ainsi que la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925.
La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la fréquence des consultations tripartites dans l’une de ces entités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Loi sur les amendements de la loi sur le travail sur les consultations tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République de Srpska (RS) et le district de Brčko. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur le contenu, les résultats et la fréquence des consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris pour ce qui est de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (art. 5, paragr. 1 b)), du réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et des rapports sur les conventions ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)).
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