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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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Article 2, paragraphes 4 et 5, et article 3, de la convention. Interdictions et exclusions. Statut juridique des agences d’emploi privées et conditions régissant leur fonctionnement. Dans son rapport reçu en novembre 2018, le gouvernement indique que l’emploi d’Ethiopiens à l’étranger est interdit depuis 2013, en attendant la mise en place d’un cadre légal approprié et d’une structure de gouvernance pour la protection des travailleurs éthiopiens qui vont à l’étranger. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la révision de la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi, une nouvelle proclamation a été adoptée en 2016: la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger. La commission note que la proclamation de 2016 dispose expressément qu’elle remplace la proclamation de 2009. Le gouvernement ajoute que la proclamation no 923/2016 n’a pas encore été appliquée et que la directive y relative est en cours d’élaboration. La commission note, selon l’indication du gouvernement que, suite à l’adoption de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, des mesures sont en cours pour lever l’interdiction de l’emploi des Ethiopiens à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le statut juridique des agences d’emploi privées en attendant et après la levée de l’interdiction ainsi que sur la manière dont leurs conditions de fonctionnement sont régies, comme requis par l’article 3 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, ainsi que sur d’autres cadres régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées aussi bien à l’intérieur du pays que dans un contexte transfrontalier. Au surplus, le gouvernement est prié de transmettre copie de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger et de la directive y relative, une fois que ladite proclamation sera disponible, et d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées préalablement à son adoption.
Article 7. Honoraires et frais. La commission rappelle sa demande directe de 2016 concernant la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi qui établit les types d’honoraires et de frais qui doivent être à la charge respectivement des employeurs et des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, qui est la législation la plus récente, et qui révise la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi, n’affectera d’aucune manière l’application de la convention, y compris les dérogations autorisées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 10(2) de la proclamation de 2016 prévoit, comme l’avait fait la proclamation de 2009, que sont à la charge des travailleurs: les frais de délivrance du passeport; les coûts liés à l’authentification du contrat de travail reçu de l’étranger et à la délivrance de l’extrait du casier judiciaire; les frais liés aux examens médicaux; les frais de vaccination; les frais de délivrance de l’extrait d’acte de naissance; et les frais relatifs au certificat de compétences professionnelles. En ce qui concerne l’examen médical prévu par l’article 9 de la proclamation de 2016, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 h) et i) et 25 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. En effet, son paragraphe 25 prévoit que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs autorisant, dans l’intérêt des travailleurs concernés, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, des dérogations au principe selon lequel les agences ne doivent mettre à la charge des travailleurs ni honoraires ni autres frais, et permettant de mettre à la charge des travailleurs des frais dans les cas prévus à l’article 10(2) de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, ainsi que des informations sur les mesures correspondantes de protection. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées au sujet des intérêts des travailleurs migrants concernés.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants placés dans un autre pays et prévention des abus à leur égard. Accords bilatéraux de travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’aucun cas de recrutement abusif n’a été relevé depuis l’imposition de l’interdiction en 2013 de l’emploi des Ethiopiens à l’étranger. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des enquêtes menées, à l’encontre des personnes qui ont procédé à des recrutements abusifs, conformément à l’article 598 du Code pénal, ayant concerné des travailleurs éthiopiens placés à l’étranger, avant l’imposition de l’interdiction. Pour ce qui est des accords bilatéraux de travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les négociations entre l’Ethiopie et les pays d’accueil des migrants sont toujours en cours et que le gouvernement ne pourra fournir d’informations sur l’issue des négociations qu’une fois que les accords bilatéraux de travail avec les pays concernés auront été conclus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer des procédures et des mécanismes adéquats d’enquêtes et de sanctions à l’égard des cas d’abus une fois que l’interdiction sur l’emploi à l’étranger sera levée, y compris les sanctions prévues. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le progrès réalisé dans la conclusion et l’application des accords bilatéraux de travail conclus avec les pays d’accueil des travailleurs migrants en provenance d’Ethiopie en vue de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants éthiopiens à l’étranger. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de tels accords.
Articles 9, 10 et 14. Travail des enfants. Procédures de plainte et contrôle par les autorités compétentes. Le gouvernement indique que, après l’interdiction de l’emploi à l’étranger, aucun cas de mineur éthiopien recruté dans un contexte transfrontalier n’a été relevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Le gouvernement indique que la proclamation no 923/2016 assure de manière adéquate la protection des travailleurs migrants conformément aux articles susmentionnés. Il ajoute que l’impact des mesures prises ne pourra être constaté qu’après la mise en œuvre de la proclamation de 2016, indiquant que le modèle de contrat d’emploi est également en cours de révision. En l’absence d’informations spécifiques concernant la manière dont il est donné effet aux articles 11 et 12 de la convention aussi bien à l’intérieur du pays que dans un contexte transfrontalier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs à l’égard de chacun des domaines couverts par l’article 11, en indiquant la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, comme requis par l’article 12 de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du modèle révisé du contrat d’emploi et des informations actualisées sur son utilisation effective.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées seront disponibles une fois que les agences d’emploi privées seront pleinement opérationnelles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13 de la convention. Elle réitère en particulier sa demande au gouvernement de transmettre des extraits des rapports soumis par les agences d’emploi privées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’indiquer les informations qui ont été mises à la disposition du public.
Articles 10 et 14. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et le nombre de plaintes reçues et la manière dont elles ont été résolues, le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que les mesures correctives, y compris les sanctions, prévues à ce sujet et effectivement appliquées en cas de violation de la convention.
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