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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - South Africa (RATIFICATION: 2013)

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Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des droits des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques agricoles, à la liberté d’association et à la négociation collective. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la liberté d’association et le droit de négociation collective sont des droits fondamentaux dont jouissent tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles, ces droits étant protégés par la loi no 66 de 1995 sur les relations de travail (telle que modifiée), ainsi qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution de l’Afrique du Sud. Il indique également qu’en vertu de la partie C de la loi, les représentants des syndicats peuvent créer des mécanismes de négociation collective entre les syndicats et les employeurs ou les organisations d’employeurs. La commission note qu’un petit nombre de conseils de négociation ont été mis en place et opèrent actuellement dans divers secteurs, comme le bâtiment, l’industrie automobile, la restauration, et les branches similaires; cependant, aucun conseil n’a encore été créé dans le secteur du travail domestique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir le droit des travailleurs domestiques à constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail domestique. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place un conseil de négociation dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur toute évolution concernant l’exercice des droits des travailleurs domestiques en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
Article 8, paragraphe 4. Travailleurs domestiques migrants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de l’article 8 de la convention, y compris toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud auraient droit à leur rapatriement conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention. Le gouvernement se réfère une fois encore à l’Initiative spéciale de 2015 de l’Union africaine sur les travailleurs domestiques, qui vise à faciliter l’intégration des travailleurs domestiques dans les institutions du marché du travail pertinentes, reconnaissant que les travailleuses domestiques constituent l’une des catégories les plus vulnérables de travailleurs en Afrique. Cependant, la commission note que le gouvernement ne communique aucune information concernant les mesures spécifiques prises pour garantir les droits des travailleuses domestiques migrantes et les protéger contre l’abus ou l’exploitation. En ce qui concerne le rapatriement des travailleuses domestiques migrantes, le gouvernement se réfère à un accord bilatéral conclu entre l’Afrique du Sud et le Lesotho, en vertu duquel les travailleurs domestiques migrants doivent être en possession d’une offre d’emploi écrite, appelée «description écrite de l’emploi», pour pouvoir quitter le pays et aller travailler à l’étranger comme domestique. L’offre d’emploi contient une disposition prévoyant le rapatriement des travailleurs domestiques dans leur pays, en cas de licenciement ou de démission, aux frais de l’employeur. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes prévus par la législation nationale, les accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres accords.
Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note, encore une fois, que le gouvernement ne communique aucune information sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette provision de la convention est mise en place.
Articles 10 et 11. Egalité de traitement et salaire minimum. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs au regard de leurs conditions d’emploi, y compris sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestique soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique une fois encore que, en vertu de la loi sur les conditions d’emploi de base, les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, y compris concernant la durée du travail, la rémunération des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels. En ce qui concerne la protection du salaire minimum des travailleurs domestiques, la commission note qu’en vertu de l’article 6(6)(1) sur le salaire minimum national de 2018 (loi no 9), le salaire minimum national s’élève à 20 rand de l’heure. En revanche, le salaire minimum national pour les travailleurs domestiques est inférieur au salaire minimum national. L’article 6(6)(2)(b) de la loi de 2018 sur le salaire minimum national prévoit le salaire horaire minimum des travailleurs domestiques à 15 rand, tandis que l’article 6(6)(2)(a) de cette loi fixe le salaire horaire minimum national des travailleurs agricoles – définis comme étant les personnes exécutant des travaux domestiques dans une exploitation agricole – est fixé à 18 rand. La commission note que les deux taux sont inférieurs au taux horaire minimum de 20 rand applicable aux travailleurs en général. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs domestiques le même salaire minimum que celui auquel ont droit les autres travailleurs. En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestiques soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 13. Santé et sécurité au travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 13 de la convention, notamment des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, en tenant compte des particularités du travail domestique. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques employés par un ménage privé sont toujours exclus du champ d’application de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA) et que le seul recours dont ils disposent est d’engager des procédures judiciaires civiles contre leurs employeurs, pour les dommages causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs domestiques en Afrique du Sud seront couverts par la COIDA, dès achèvement du processus parlementaire. Le gouvernement indique que, en attendant la confirmation que les travailleurs domestiques seront effectivement couverts, les employeurs devraient néanmoins anticiper et prendre les mesures raisonnables pour assurer un environnement de travail sûr à leurs travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note que la Haute Cour d’Afrique du Sud à Pretoria a déclaré inconstitutionnelle l’exclusion des travailleurs domestiques de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA) (Mahlangu c. ministère du Travail («Mahlangu») – 23 mai 2019). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à jour sur les progrès réalisés pour assurer la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, ainsi que pour veiller à ce que les travailleurs domestiques employés dans les ménages privés soient inclus dans le champ d’application de la loi sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles (COIDA).
Article 14. Sécurité sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant l’application de cette disposition de la convention, qui répond pleinement à sa demande.
Article 15. Protection contre les pratiques d’emploi abusives. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article, y compris des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, le cas échéant.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique encore une fois que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, en ce qui concerne les dépôts de plainte auprès des services d’inspection et des services chargés de faire respecter la loi. A cet égard, et rappelant la situation vulnérable dans laquelle se trouvent les travailleurs domestiques, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour assurer l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte mis en place pour la protection des droits des travailleurs domestiques. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations relatives à l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, y compris des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur le nombre et les types d’infraction constatées et les sanctions imposées.
Décisions judiciaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par les tribunaux ou par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en lien avec l’application de la convention.
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