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La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 14 septembre 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que la CATP indique ce qui suit: i) le site Internet de l’Autorité portuaire nationale (APN) n’indique pas de norme sur les risques physiques, chimiques, ergonomiques et autres, malgré l’existence de la norme de base sur l’ergonomie et les procédures d’évaluation des risques ergonomiques; ii) en ce qui concerne les modalités de formation qui figurent sur le site Internet de l’APN, on ne mentionne que les employeurs ayant suivi une formation et non les travailleurs. De plus, il existe seulement un système créatif d’induction virtuelle (HSSE) destiné à toutes les personnes qui ont accès aux installations portuaires, y compris les travailleurs, ce qui ne suffit pas pour former les travailleurs portuaires; et iii) bien que l’on trouve sur le site Internet de l’APN des rapports d’accidents du travail actualisés jusqu’en 2016, il n’y a d’information ni sur les maladies professionnelles ni sur les mesures correctives à prendre en cas d’accident. Par ailleurs, sur le site Internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les accidents du travail ont été actualisés jusqu’en 2017 mais il est impossible de savoir s’ils ont eu lieu dans le secteur portuaire.
La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que les modalités de formation qui sont présentées sur le site Internet de l’APN mentionnent la liste des personnes physiques ou morales reconnues par l’APN qui sont spécialisées dans les activités de formation portuaire en matière de protection et de sécurité. A propos des accidents du travail figurant sur le site Internet du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, l’activité portuaire se trouve dans la catégorie «Transports, stockage et communications». La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CATP sur la réglementation applicable aux risques physiques, chimiques et ergonomiques dans le secteur portuaire, et d’indiquer les textes et pratiques applicables à la formation des travailleurs portuaires.
Législation. Conformité des règlements édictés par les diverses autorités portuaires avec la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement menait une activité législative intense dans ce domaine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement incorporerait progressivement les prescriptions de la convention dans la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, de sorte que les règlements édictés ensuite par les autorités portuaires soient conformes à la convention. La commission note que, selon le gouvernement, il a intégré les prescriptions de la convention dans l’actualisation de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et dans les principes directeurs pour l’obtention du certificat de sûreté dans une installation portuaire (norme SSOP), et que le projet de modification a fait l’objet de consultations publiques. Le gouvernement indique qu’à la suite des consultations le projet a été révisé et qu’il est actuellement examiné et évalué par l’Unité de conseil juridique de l’APN. D’autre part, la commission note l’adoption de la résolution de la direction no 044-2017-APN/DIR du 26 juillet 2017 portant adoption de la norme technique sur la protection portuaire et de la résolution de la direction no 39-2018-APN/DIR portant adoption du manuel d’audits harmonisés. La commission espère que le gouvernement approuvera dès que possible l’actualisation de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et les principes directeurs pour l’obtention du certificat de sûreté dans une installation portuaire (norme SSOP), conformément aux dispositions de la convention, et que ce nouveau cadre de référence permettra au gouvernement de communiquer des informations plus précises et détaillées sur la mise en œuvre des articles suivants de la convention.
Article 3 de la convention, alinéas b) personne compétente, c) personne responsable, d) personne autorisée, e) appareil de levage, f) accessoire de manutention, et g) accès. Définitions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie, dès qu’elle serait adoptée, de la modification de la norme SSOP et des définitions susmentionnées qui y seraient intégrées. La commission note que le gouvernement indique que l’Unité de conseil juridique de l’APN examine et évalue actuellement le projet de norme. La commission espère que la norme SSOP modifiée intègrera les définitions susmentionnées. En ce qui concerne les définitions de personne compétente, de personne responsable et de personne autorisée, la commission considère que l’essentiel est que les fonctions déterminées dans certains articles de la convention soient exercées par des personnes qui satisfont aux conditions requises par la convention. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la convention: i) les fonctions énoncées à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, soient exercées par une «personne autorisée»; ii) les fonctions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphes 1 et 2, soient exercées par une «personne compétente»; et iii) les fonctions énoncées à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 24 de la convention soient exercées par une «personne responsable». La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont il donne effet à l’article 3 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Adoption des dispositions législatives en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en indiquant les mécanismes de consultation utilisés et les organisations consultées. La commission note que le gouvernement indique que la direction de l’APN, qui a des pouvoirs réglementaires, compte parmi ses membres des représentants de l’Etat, deux personnes du secteur privé qui représentent les usagers des ports par le biais de leurs organisations représentatives respectives, et un représentant désigné par les travailleurs des administrations portuaires, par le biais de leurs organisations représentatives accréditées (art. 25 de la loi sur le système portuaire national). Par ailleurs, le gouvernement indique que le projet d’actualisation de la norme SSOP, que l’Unité de conseil juridique de l’APN évalue actuellement, a intégré cette prescription de la convention. Le gouvernement indique que cette prescription est conforme à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisqu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie et des services et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour l’application pratique des mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication que l’article 1 de la norme SSOP dispose que la participation et la communication entre les administrations des installations portuaires, les travailleurs et l’APN permettent d’atteindre les objectifs de la norme SSOP et de la faire respecter. L’article 4 de la norme SSOP consacre entre autres les principes de collaboration, de consultation et de participation. L’article 10 de la norme SSOP reconnaît que la participation des travailleurs est essentielle dans le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique également que le projet d’actualisation de la norme SSOP, que l’Unité de conseil juridique de l’APN examine et évalue actuellement, a intégré cette prescription de la convention. En outre, selon le gouvernement, cette prescription est conforme à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail, puisqu’elle s’applique à tous les secteurs de l’économie et des services et couvre tous les employeurs et les travailleurs des secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants dans l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 16, paragraphe 2. Transport de travailleurs par voie terrestre. La commission note que le gouvernement indique que la résolution de la direction no 011-2011-APN/DIR établit que les installations portuaires disposent d’une matrice pour l’identification et l’évaluation des risques, ainsi que les mesures de contrôle de leurs activités, parmi lesquelles l’embarquement, le transport et le débarquement des travailleurs. Le gouvernement ajoute que cette réglementation est conforme à la résolution de la direction no 010-2007-APN/DIR. La commission note cependant que ces deux normes ne contiennent pas de dispositions régissant le transport de travailleurs par voie terrestre, à destination ou en provenance d’un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cette disposition de la convention.
Article 22. Appareils de levage. Périodicité des essais. La commission avait prié le gouvernement de mettre en œuvre cet article de la convention. La commission avait rappelé qu’il s’agit d’un article très précis qui prévoit que, en cas de modification ou de réparation importantes, les appareils de levage qui font partie de l’équipement d’un navire doivent être soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq, et que les appareils de levage à quai doivent être soumis à un nouvel essai aux intervalles prescrits par l’autorité compétente. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera les informations requises dès que possible. Notant que ces informations n’ont pas encore été reçues, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 24. Inspection des accessoires de manutention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exprimer dans la législation l’article 24 et de fournir des informations à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement que la norme SSOP révisée donnera effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la norme SSOP révisée qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 25. Procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises en ce qui concerne l’essai, l’examen approfondi, l’inspection et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, ainsi que les procès-verbaux y relatifs. La commission note que le gouvernement fait observer que les procès-verbaux qui indiquent les conditions de sécurité des appareils des navires sont conformes aux règles qu’établit la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, à laquelle le Pérou est partie. Le gouvernement ajoute que l’autorité maritime s’assure lors des inspections que les navires nationaux et étrangers disposent des certificats de classification applicables aux appareils de levage et de mise à l’eau. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à ces articles de la convention. Elle le prie également de communiquer copie des procès-verbaux et des certificats des appareils de levage et de mise à l’eau et des accessoires de manutention, ainsi que des rapports d’inspection établis par l’autorité maritime.
Article 20. Cales et entreponts. Article 21. Appareils de levage: conception et utilisation. Article 23. Appareils de levage: examen visuel une fois tous les douze mois. Article 27. Appareils de levage: charge maximale. Article 28. Appareils de levage: plans de gréement. Article 29. Palettes ou dispositifs analogues destinés à contenir ou porter des charges. Article 30. Obligation d’élinguer les charges afin de les lever ou de les affaler. Article 35. Moyens prévus en cas d’accident. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les règlements intérieurs donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’actualisation de la norme SSOP donne effet à ces articles de la convention, mais que l’Unité de conseil juridique de l’APN en poursuit l’examen et l’évaluation. Le gouvernement indique également que la prescription de l’article 35 figure dans les principes directeurs pour l’élaboration d’un règlement intérieur pour la sécurité des installations portuaires (appendice 1 à l’annexe 1 de la résolution de la direction no 010-2007-APN/DIR). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les dispositions de la norme SSOP révisée qui donnent effet à ces articles de la convention; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement intérieur pour la sécurité des installations portuaires donne effet aux articles 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 et 35 de la convention, et de communiquer des informations à ce sujet.
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