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Législation donnant effet à la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 263 ainsi que le chapitre XVI sur «la réglementation du recrutement des dockers et leur sécurité» de la loi de 2006 sur le travail avaient été abrogés par la loi no 66 de 2009 et remplacés par le chapitre XVI A concernant «les réglementations relatives au conseil d’administration abrogé des dockers». A cet égard, la commission avait observé que l’article 263 A modifié ne contenait aucune disposition habilitant le gouvernement à adopter des mesures en matière de sécurité ou à formuler des réglementations relatives à la sécurité ou aux dockers, et avait ainsi prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2013, ce dernier a adopté en septembre 2015 des règles du Bangladesh en matière de travail (BLR 2015) qui comprend une section spécifique (section 75), ainsi qu’une annexe (annexe 3), sur les mesures de sécurité applicables dans le secteur portuaire. La commission note cependant que les dispositions du BLR ne donnent effet qu’à certains articles de la convention et ne lui permettent pas d’évaluer pleinement l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphes 1 et 2 (2), (3), (4) et (5) (voies d’accès); article 3 (5) et (6) (moyens d’accès aux bateaux); article 4 (transport des travailleurs par eau sur un bateau); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs occupés à enlever ou à mettre en place les panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphes 2 (2) a), (3), (4), (6), (7), (8) et (9) (mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ou tout autre engin accessoire fixe ou mobile); article 11 (1), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) (dispositions relatives aux opérations de chargement); article 13 (moyens et matériel de premiers secours); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer les dispositifs de protection); article 15 (dérogations aux dispositions de la convention); article 16 (application des mesures prévues par la convention affectant les bateaux en construction); article 17 (2) et (3) (système d’inspection efficace et affichage d’exemplaires des règlements); et article 18 (accords de réciprocité).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur l’application pratique n’étaient pas disponibles par manque d’amélioration des systèmes de gestion des données et par manque de personnel qualifié. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de la constitution en 2014 du Département de l’inspection des fabriques et des établissements (DIFE) et exprime son intention d’installer des services d’inspection du travail dans les ports et de mettre en place un système de gestion de base de données. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès à cet égard et, le cas échéant, des données statistiques dans le secteur portuaire sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents constatés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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