ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C144

Direct Request
  1. 2011
  2. 2004
  3. 2001

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit une copie du règlement de fonctionnement de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT, ainsi que des copies des procès-verbaux des réunions de l’instance tripartite. Aux termes de l’article 2 du règlement, l’instance tripartite a notamment pour fonctions: d’analyser et d’examiner l’application des conventions ratifiées; d’examiner et d’élaborer des rapports sur les conventions ratifiées; d’examiner et de promouvoir la mise en œuvre des recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT; d’analyser le contenu et les conséquences possibles des conventions non ratifiées, ainsi que des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné suite. L’article 6 du règlement prévoit que l’instance tripartite se réunit une fois tous les trois mois au minimum. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que l’instance tripartite a commencé ses travaux le 20 juin 2018. Elle prend en outre note des réunions et des procès-verbaux des 7 réunions de travail qui ont eu lieu entre le 20 juin 2018 et le 16 juin 2019, au cours desquelles des consultations tripartites ont eu lieu sur divers cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale. La commission observe, néanmoins, que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur la tenue de consultations tripartites au sujet des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: a) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; b) la soumission des instruments au Congrès national; c) le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations; d) les rapports sur les conventions ratifiées soumis au Bureau en application des dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; e) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur des consultations tenues dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail en rapport avec l’application de la convention, ainsi que sur l’issue de ces consultations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer