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La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et reçues par le Bureau le 25 février 2019, concernant sa non-consultation dans le cadre des réunions tripartites. Elle invite le gouvernement à faire des commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’août 2019 en réponse aux observations formulées en 2016, lequel souligne qu’en décembre 2017 il a conclu avec l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat une charte sur le partenariat sociétaire, avec pour objectif de créer des synergies et de donner un nouvel élan à l’économie, ainsi que de consolider le rapprochement entre les entreprises publiques et privées. Le gouvernement ajoute qu’une rencontre a été organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec les partenaires sociaux et a eu lieu le jeudi 27 juin 2019. La commission note, selon les indications du gouvernement, que cette rencontre concernait la promotion du dialogue social et était consacrée à la pratique syndicale à l’ère des changements. Cependant, une fois encore, la commission regrette l’absence d’informations, pourtant demandées dans les précédents commentaires, et ce depuis 2003, sur la tenue de consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail telle que requise par l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
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