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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 20 août 2019. Elle prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 des conventions nos 77 et 78. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte, prévue par l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail (LPRL), permettait d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans sont reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi.
La commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles l’évaluation du poste, faite en vertu de l’article 27 de la LPRL, ne permet pas de s’assurer que les mineurs concernés seront reconnus personnellement aptes à effectuer le travail, préalablement à l’emploi, et qu’ainsi la législation nationale espagnole n’est pas en conformité avec l’article 2 des conventions.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des indications selon lesquelles l’employeur a l’obligation de conduire une évaluation du poste avant d’admettre à l’emploi un mineur entre 16 et 18 ans, en s’attachant notamment aux risques particuliers de ce poste en vue de la sécurité, de la santé et du développement du mineur, compte tenu de son manque d’expérience, de connaissances ou de maturité, cela en vertu de l’article 27 de la LPRL.
De même la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en fonction des résultats de l’évaluation, l’employeur a l’obligation de planifier une activité préventive adoptant toutes les mesures nécessaires pour garantir l’aptitude du travailleur à l’exercice de son travail, comme pour éviter ou réduire les risques auxquels il peut être exposé. Ces mesures comprennent: i) l’obligation de surveiller l’état de santé des travailleurs, en fonction des risques inhérents au travail (selon l’article 22 de la LPRL); le suivi médical est spécifique et périodique et selon les risques inhérents au poste, il peut être préalable et même obligatoire pour le travailleur; ii) l’interdiction d’employer des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes (selon l’article 25 de la LPRL); iii) dans le cas de mineurs entre 16 et 18 ans, l’employeur est tenu d’évaluer l’emploi avant leur incorporation et de prendre les mesures appropriées pour prouver leur capacité à accomplir les tâches inhérentes au poste. Ces mesures incluent la surveillance de la santé qui, à son tour, inclura, entre autres, la réalisation d’examens médicaux.
La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que, si aucune disposition particulière dans la législation nationale n’impose l’obligation de soumettre les mineurs entre 16 et 18 ans à un examen médical d’aptitude à l’emploi avant leur affectation, la législation nationale espagnole adopte une approche plus globale et plus stricte de la question. Elle considère la surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs comme une mesure de prévention garantissant ces deux dimensions, et qu’une telle surveillance doit être proportionnelle aux risques auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés. Ces mesures peuvent comprendre l’examen médical, mais l’observation effective de la législation ne saurait s’y limiter.
La commission prend note des précisions du gouvernement selon lesquelles la législation nationale espagnole est conforme à la Directive européenne no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. De même, l’article 96 de la Constitution espagnole établit que «les traités internationaux valablement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, feront partie du système interne», et l’article 1.5 du Code civil établit que «les normes juridiques contenues dans les traités internationaux ne seront pas directement applicables en Espagne tant qu’elles ne feront pas partie du système interne du fait de leur publication intégrale au Journal officiel». Par conséquent, le gouvernement souligne que, compte tenu du fait que la convention no 77 de l’OIT de 1946 a été ratifiée par un instrument du 8 avril 1971 et publiée au Journal officiel (B.O.E.) du 20 mai 1971, elle constitue une source directe de droit, étant configurée en partie dans le droit positif actuel espagnol.
La commission prend bonne note que le Plan directeur pour un travail décent 2018-2020, approuvé par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2018, est devenu l’outil principal en vue d’améliorer les compétences de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Il tient compte de la vulnérabilité des mineurs de 16 à 18 ans, étant des victimes potentielles de situations d’abus dans le cadre du travail.
La commission prend note des statistiques provenant des rapports de l’inspection du travail et de la sécurité sociale de 2016 à 2018. Ces statistiques concernent la protection et la santé des mineurs en précisant le nombre d’infractions constatées, le nombre de travailleurs mineurs touchés et les sanctions imposées. La commission note que le nombre de visites des inspections du travail a baissé entre 2016 et 2018 (passant de 279 048 à 266 718 visites) et que le nombre d’infractions constatées, relatif aux enfants entre 16 et 18 ans, a augmenté dans les travaux industriels (passant de 5 à 16 infractions détectées) et il a baissé dans les travaux non industriels (passant de 21 à 6 infractions détectées). Il n’y a pas d’infractions constatées dans les travaux industriels et non industriels, en ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, entre 2016 et 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mineurs de 16 à 18 ans qui sont reconnus aptes à l’emploi et qui ont été soumis à un examen médical approfondi, préalablement à l’embauche, en spécifiant, pour chacun, l’emploi en question.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment, en application de l’article 6 des conventions nos 77 et 78, l’autorité compétente prévoyait la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le décret législatif royal no 1/2013 du 29 novembre, qui approuve le texte consolidé de la loi générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, a établi la prise en charge intégrale comme un ensemble de processus d’intervention visant à permettre aux personnes handicapées d’acquérir le maximum de développement et d’autonomie personnelle et d’atteindre et de conserver leur indépendance maximale, leurs capacités physiques, mentales et sociales, ainsi que leur inclusion et leur pleine participation à tous les aspects de la vie, ainsi que l’obtention d’un emploi adéquat. Les programmes de prise en charge intégrale peuvent inclure l’habilitation ou la rééducation médico-fonctionnelle, les soins, le traitement et l’orientation psychologique, ou encore l’éducation et le soutien à l’activité professionnelle. Les administrations publiques veillent au maintien adéquat des services de prise en charge intégrale à travers différentes entités publiques.
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