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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 à 3 de la convention no 26. Méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption du Code du travail, loi no 20 de 2012, qui abroge la loi sur l’emploi. Elle note que le nouveau code ne contient pas de disposition relative aux méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que: i) une équipe spéciale sur les salaires minima (MWTF) a été créée en 2017 afin de fournir des informations concernant la conception, l’élaboration et la mise en application des salaires minima; ii) la sélection des membres de la MWTF s’est faite de sorte qu’ils représentent les différentes parties prenantes, y compris les travailleurs, les employeurs, et leurs représentants; iii) la MWTF a présenté une recommandation, actuellement à l’étude auprès du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise concernant la fixation des taux minima de salaires.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le Code du travail a abrogé la loi sur la protection des salaires. Elle note en outre que les dispositions du Code du travail concernant la protection des salaires ne s’applique pas au service public ni au service de police (art. 4 (2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs du service public et ceux du service de police.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 42 du Code du travail autorise le paiement partiel du salaire en nature. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement du salaire sous forme de prestations en nature est courant, voire souhaitable, dans le cas de certains travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
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