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Articles 2 et 4 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, concernant en particulier les dispositions pertinentes de la nouvelle loi sur le travail (Relations de travail) de 2018 (LRA 2018) qui met en œuvre les prescriptions de la convention, et la loi sur les jours fériés qui prévoit que le dimanche doit être observé en tant que jour férié en vertu du droit commun d’Anguilla. La commission note que, conformément à l’article 30(2) de la loi LRA 2018, les employeurs doivent autoriser leurs salariés à bénéficier d’une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs, ou qu’un employeur ne doivent pas employer une personne plus de douze heures par période de vingt-quatre heures ou plus de soixante-douze heures par période de cent soixante-huit heures. La commission note que, en ce qu’elle offre une alternative entre l’obligation d’accorder une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs et d’autres aménagements du temps de travail basés sur les limites à la durée de travail, cette disposition ouvre la voie à d’éventuelles dérogations permanentes au principe établi dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’article 30(2) de la loi LRA 2018 est appliqué dans la pratique, en particulier sur les cas où des employeurs ont eu recours aux alternatives prévues dans cet article au lieu d’accorder une période de repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives par période de sept jours consécutifs.
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