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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C097

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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Article 1 de la convention. Politique migratoire. En réponse à la précédente demande de la commission de communiquer des informations sur le contenu de la Stratégie pour les migrations à caractère économique pour 2010 2020 et sur sa mise en œuvre, le gouvernement explique dans son rapport que, ces dix dernières années, la Slovénie a fait partie des pays qui pâtissent d’un manque de main-d’œuvre en raison du vieillissement de la population active et d’un manque de personnel adapté ou qualifié sur leur marché du travail. La Stratégie pour les migrations à caractère économique vise à relever ces défis démographiques par différentes politiques et des mesures, consistant notamment en une politique d’immigration active fondée sur les principes de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et de protection de leurs droits sociaux et économiques en matière de travail et d’emploi. Le gouvernement indique que les principaux résultats découlant de cette stratégie sont les suivants: meilleure information des travailleurs migrants au sujet de leurs droits, obligations et possibilités de travail et d’emploi; conclusion d’accords bilatéraux en matière d’emploi; reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers de médecins et dentistes; introduction dans la législation d’une procédure unique de demande de permis de travail et de séjour; émergence d’une migration circulaire avec la Bosnie-Herzégovine; inclusion de mesures sur l’immigration légale dans la stratégie sur les Balkans occidentaux; et adoption d’une réglementation déterminant les professions dans lesquelles l’emploi des étrangers n’est pas lié au marché du travail. Compte tenu des défis actuels en matière de démographie et de marché du travail exposés par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire au-delà de 2020, sur le contenu de la politique migratoire et sa mise en œuvre, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’application de la convention.
Articles 2 et 4. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. Suite à ses précédents commentaires concernant le financement et le fonctionnement du «Point INFO» destiné aux étrangers, la commission note qu’un nouveau Point INFO a été créé et qu’il est financé par les services de l’emploi slovènes dans le but de fournir des informations sur toutes les questions juridiques pertinentes concernant le travail, et de soutenir les conseillers du service européen de l’emploi (EURES), un réseau de coopération créé par les services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle entre les Etats membres et maintenir une base de données des emplois disponibles, fournir des informations sur les droits des travailleurs et les conditions de vie dans les autres Etats membres de l’Union européenne. La commission demande au gouvernement de confirmer que ce service est fourni gratuitement aux travailleurs migrants et de continuer à communiquer des informations sur le type d’information et d’assistance fourni aux travailleurs migrants, y compris ceux provenant de pays qui ne font pas partie de l’Europe, et à ceux qui souhaitent émigrer.
Article 6. Egalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) se disait préoccupée par le fait que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail ne sont autorisés à travailler que pour l’employeur qui a obtenu ce permis, ce qui donne à l’employeur davantage de possibilités de les exploiter en ce qui concerne les conditions de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 47/2015 sur l’emploi indépendant et le travail des étrangers (ZZSDT), qui énonce les nouvelles conditions et procédures de délivrance du permis unique de travail et de séjour, un ressortissant d’un pays tiers peut être employé dans le pays si aucun chômeur inscrit n’est apte à pourvoir l’emploi vacant et si l’employeur remplit les conditions lui permettant d’exercer son activité, s’il est inscrit à l’assurance sociale obligatoire et est enregistré pour exercer une activité sur la base de justificatifs professionnels ou des investissements en la matière. En vertu de l’article 37 de la ZZSDT, pendant la durée de validité du permis unique, un ressortissant d’un pays tiers est autorisé à changer d’emploi au sein d’un même employeur, à changer d’employeur et à accepter un emploi auprès de deux ou plusieurs employeurs, sur autorisation écrite de l’autorité compétente qui, selon ce que croit comprendre la commission, est le service de l’emploi. Les travailleurs migrants ne sont pas obligés de quitter le pays pendant la durée du processus; ils ne sont donc plus limités à un seul employeur et ne sont plus en situation de dépendance. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de demandes de changement d’employeur de ressortissants de pays tiers et sur le nombre de demandes acceptées.
En ce qui concerne la protection de l’égalité des conditions de travail, la commission note que les conditions de travail des migrants sont réglementées par la loi sur les relations de travail (ERA) de 2013, telle qu’amendée, qui s’applique de la même manière aux ressortissants nationaux, aux ressortissants de pays tiers et aux travailleurs détachés. La commission note également que, selon le gouvernement, les données statistiques sur les violations de l’ERA ne sont pas ventilées par ressortissants de pays tiers et qu’il n’est donc pas possible de déterminer le nombre de violations de la loi qui concernent des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour ventiler les données statistiques des violations de la loi sur les relations de travail de manière à pouvoir suivre, assurer et rendre compte de l’application de la loi aux travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne l’égalité de protection en matière de rémunération, de durée de travail, d’heures supplémentaires, de périodes de repos et de congés annuels. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Egalité de traitement en matière de logement. En ce qui concerne les préoccupations exprimées précédemment par l’AFTUS au sujet des conditions de logement des migrants et du contrôle de ces conditions, la commission note que l’article 10 de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers dispose que les employeurs et les donneurs d’ordre qui fournissent un logement à des ressortissants de pays tiers doivent veiller au respect des normes minimales en matière de logement et d’hygiène, qui sont les mêmes que celles prévues par l’ancienne loi no 47/2015 sur l’emploi et le travail des étrangers. La commission note qu’il y a eu 15 violations de ces dispositions en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016 et 3 en 2017. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations relatives au logement des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions et les mesures correctives appliquées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir une meilleure application de l’article 10 de la loi, y compris toutes mesures visant à faire mieux connaître les droits et obligations en matière de logement.
Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant la question de la radiation des travailleurs étrangers de la sécurité sociale avant la fin de leur contrat. Elle note que de nouvelles procédures ont été adoptées par la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers qui, selon le gouvernement, renforcent la protection contre la radiation illégale de la sécurité sociale. A cet égard, la commission estime que la loi prévoit que, lorsqu’un étranger est radié du régime de sécurité sociale obligatoire, parce que la relation d’emploi a cessé, mais qu’il est toujours titulaire d’un permis unique en cours de validité, le service de l’emploi doit informer l’étranger qu’il dispose de quinze jours pour faire arrêter le processus de radiation illégal ou pour corriger toute erreur. Notant que cette nouvelle procédure semble responsabiliser davantage le travailleur étranger en ce qui concerne la radiation illégale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont la nouvelle procédure fonctionne dans la pratique pour prévenir, corriger et sanctionner la radiation illégale et veiller à ce que les travailleurs étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux, en ce qui concerne l’assurance-maladie et la sécurité sociale.
Application. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats des services d’inspection du travail concernant les violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, de la loi no 47/2015 sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers, de la loi de 2013 sur les relations de travail, et de la loi de 2014 sur la prévention du travail non déclaré et sur l’emploi. Elle prend également note du nombre de violations de la législation du travail applicable aux personnes employées par des employeurs slovènes et détachées dans les Etats membres de l’UE, et aux personnes détachées en Slovénie. La commission note que, ces dernières années, le nombre de violations de la loi de 2013 sur les relations de travail concernant les droits des travailleurs détachés dans d’autres pays a largement dépassé celui des violations des droits des travailleurs détachés en Slovénie. La plupart de ces violations étaient dues au fait que le contrat de travail ne contenait pas tous les éléments obligatoires pour l’exécution d’un travail à l’étranger. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive européenne no 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail du pays d’accueil dans différents domaines, notamment la rémunération, les périodes maximales de travail et les périodes minimums de repos, le congé annuel payé minimum, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail et le logement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des mesures nationales de transposition pertinentes et d’indiquer toute formation ou orientation fournie aux employeurs et aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs détachés dans d’autres pays, sur leurs droits et obligations, afin d’améliorer le respect des prescriptions légales énoncées dans la législation susmentionnée. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les violations des lois susmentionnées concernant les travailleurs migrants, ventilées par travailleurs migrants et travailleurs détachés, et sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de transmettre des résumés de ces décisions.
Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les permis de travail délivrés par citoyen pour la période considérée. Elle note que non seulement le nombre de permis délivrés continue de baisser, mais qu’en 2016, le nombre de pays d’origine des travailleurs a fortement diminué et que, au premier semestre 2017, seuls des étrangers de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ont obtenu ces permis (Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les flux migratoires vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés, ventilées par sexe et nationalité. En ce qui concerne le renforcement du système national de statistique sur les migrations internationales, la commission renvoie le gouvernement aux directives concernant les statistiques sur les migrations internationales (ICLS/20/2018/Guideline) adoptées par la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 2018, pour examen et orientation.
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