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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Panama (RATIFICATION: 1958)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, de modifier l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal») afin que cet article reflète de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle l’avait prié de donner des informations sur toute évolution à cet égard, rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 67 de la Constitution nationale garantit l’égalité de salaire au travail dans des conditions identiques, notion qui est également exprimée à l’article 10 du Code du travail, et il affirme que l’article 145 du Code du travail offre un mécanisme judiciaire accéléré en cas d’atteinte au principe d’égalité de salaire minimum. Le gouvernement signale en outre qu’il avait demandé une assistance technique du BIT en août 2017 en vue d’étudier l’adéquation de la législation au principe de la convention. La commission veut croire que l’assistance technique demandée en vue de rendre la législation conforme au principe de la convention sera accordée sans retard. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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