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La commission note que les modifications de 2016 aux annexes de la convention sont entrées en vigueur au Turkménistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces modifications visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, il s’agit de remplacer le modèle biométrique de ces pièces d’identité, à savoir un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel, par une image faciale stockée sur une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), à sa troisième session, dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que même si un nombre croissant d’Etats membres ont ratifié la convention, il semble toujours difficile de garantir que celle-ci fonctionne comme prévu initialement. Tout en notant avec intérêt les efforts entrepris par le gouvernement pour donner effet à la convention, sous sa forme précédente, la commission prie le gouvernement de prendre en compte les questions soulevées ci-après et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la version amendée de la convention.
Article 1 de la convention. Définition des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la définition du terme «gens de mer». Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention, le terme «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «gens de mer» dans la législation nationale.
Article 3. Contenu et forme des PIM. La commission note que le gouvernement a adopté en 2013-14 un certain nombre de décisions et de règlements visant à délivrer des PIM conformément aux prescriptions techniques énoncées dans la version précédente de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement est désormais tenu de délivrer une nouvelle PIM conformément à la version amendée de la convention et ne commentera donc pas les caractéristiques techniques de la PIM actuellement utilisée. Néanmoins, en ce qui concerne le contenu de la PIM, elle note que selon la description de la pièce d’identité des gens de mer turkmènes, approuvée par l’ordonnance no 13358 du Président du Turkménistan en date du 6 décembre 2013, la PIM contient non seulement les informations relatives à l’identité des gens de mer mais aussi à leurs antécédents professionnels (pages 5 à 23). La commission rappelle à cet égard que l’article 3, paragraphe 7, de la convention dispose que les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer «se limiteront» à celles énumérées dans cet article. En conséquence, l’inclusion d’informations relatives à l’emploi ou à la formation des gens de mer n’est pas conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour délivrer une nouvelle PIM pleinement conforme à la version amendée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) un système de base de données électronique sécurisée est en cours d’élaboration pour répondre aux dispositions de l’article 4 de la convention; 2) des procédures seront mises en place afin de permettre à tout marin à qui une PIM a été délivrée d’examiner et de vérifier la validité de toutes les données détenues ou stockées dans la base de données électronique qui le concernent, sans frais pour le marin concerné; 3) les données personnelles ne seront utilisées que pour vérifier la PIM. Notant que le gouvernement s’emploie actuellement à mettre en place un système sécurisé de délivrance et d’authentification des PIM, la commission le prie de fournir des informations sur le processus d’examen du système de base de données nationale et d’indiquer toute mesure prise pour assurer sa pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II de la convention, tels qu’amendée.
Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au paragraphe 6 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer, approuvé par l’ordonnance no 13358, qui dispose qu’un marin étranger titulaire d’une PIM peut entrer sur le territoire turkmène sur présentation d’une pièce appropriée afin: i) de rejoindre son navire ou être transféré sur un autre navire; ii) de passer en transit (par la route, le rail ou l’avion) pour rejoindre son navire ou pour quitter le Turkménistan; et iii) d’entrer sur le territoire dans une autre situation approuvée par les autorités de l’Etat. La commission observe que le paragraphe 6 ne semble pas autoriser l’entrée d’un marin titulaire d’une PIM en cours de validité conformément à la convention pour une permission temporaire à terre comme l’exige l’article 6, paragraphe 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il soit donné effet à l’article 6, paragraphe 4, de la convention.
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