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La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Bangladesh le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention concernant la technologie pour les pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements visent en particulier à remplacer le modèle biométrique des documents d’identité des gens de mer, en passant d’un modèle basé sur les empreintes digitales avec un code-barre bidimensionnel à un modèle utilisant une image faciale stockée sur une puce sans contact, comme le prescrit le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle la commission tripartite spéciale s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que, bien que le nombre des Etats Membres qui ont ratifié la convention no 185 soit en augmentation, des problèmes subsistent pour garantir le fonctionnement de la convention tel qu’initialement prévu. Tout en prenant note des efforts entrepris par le gouvernement pour donner effet à la version précédente de la convention, la commission prie le gouvernement de traiter les questions soulevées ci-après et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la convention, telle qu’amendée.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Définitions et champ d’application. La commission note que, conformément au paragraphe 45 de l’article 2 de l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, le terme «marin» désigne une personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, mais non un capitaine, un pilote ou un apprenti. La commission rappelle toutefois que, conformément au paragraphe 2 de l’article premier, les termes «gens de mer» désignent toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que, si les pilotes peuvent être exclus de ladite définition, les capitaines et les apprentis devraient être couverts par la convention. A cet égard, elle renvoie à ses commentaires relatifs à l’application par le Bangladesh de la MLC, 2006. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 5. Recours administratif. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, lorsqu’une demande de délivrance d’une PIM est rejetée, les gens de mer peuvent intenter un recours devant le directeur général du Département de la marine marchande. La commission note toutefois que ces informations ne se réfèrent à aucune loi ou réglementation applicable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes qui garantissent aux gens de mer le droit à un recours administratif en cas de rejet de leur demande de délivrance d’une PIM.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. Notant que le gouvernement est désormais tenu de délivrer une nouvelle PIM conformément à la version amendée de la convention, la commission ne fera pas de commentaires sur l’exemplaire de la PIM qui avait été soumise précédemment. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour émettre une nouvelle PIM qui sera pleinement conforme à la version amendée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le fonctionnement de la base de données électronique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la base de données électronique nationale, conformément à la version amendée de l’annexe II dès que le système de délivrance des nouvelles PIM sera mis en place.
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