National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note qu’en réponse à son observation précédente le gouvernement indique que, contrairement à l’article 7 de la convention, aucune disposition de la législation nationale ne prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, et que l’indemnisation de tous les frais (médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques, etc.) est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu par la convention en cas d’accident du travail (articles 9 et 10 de la convention). La commission constate avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de Sainte-Lucie, en 1980, le gouvernement n’a pas été en mesure de rendre les dispositions de la législation nationale conformes aux articles 7, 9 et 10 de cet instrument. Dans cette situation, la commission estime nécessaire de demander que le gouvernement procède à une étude actuarielle qui déterminera les implications financières de l’introduction dans le système d’assurance national des prestations garanties par ces articles de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.