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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Tajikistan (RATIFICATION: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes), article 5 (réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs), article 6, paragraphe 1 (fixation des doses et quantités maximales), article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés), article 9 (information et instructions aux travailleurs exposés), article 11 (contrôle des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations, article 12 (examens médicaux appropriés), article 13 (mesures à prendre rapidement en raison de la nature ou du degré de l’exposition) et article 15 (service d’inspection).
Article 6, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 14 de la convention. Révision constante des doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de moins de 18 ans. Notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations. Mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement a l’intention de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en tenant compte des normes internationales pertinentes actualisées. A cet égard, la commission souhaite notamment attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale: les paragraphes 32 à 37 sur les limites de doses maximales admissibles, selon les catégories de travailleurs et en cas de situation d’urgence; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, suite à un avis médical, et l’offre d’un autre emploi. La commission invite le gouvernement à examiner sa législation à la lumière des paragraphes précités de son observation générale de 2015 et à fournir des informations sur les mesures prises pour la mettre en conformité avec les normes actualisées relatives à la protection contre les radiations.
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