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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que les sanctions en cas de violation de l’article 11 du Code du travail qui protège l’exercice syndical contre les actes de discrimination et d’ingérence sont prévues à l’article 260 du Code du travail et consistent en une amende de 250 000 à 750 000 francs comoriens ((FC) (600 à 1 800 dollars des Etats-Unis) et une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou l’une de ces deux sanctions. Rappelant l’importance du caractère efficace et dissuasif des sanctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions, en indiquant le nombre de cas portés à l’attention des autorités compétentes, la durée des procédures et le résultat de ces dernières. Par ailleurs, prenant note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), le gouvernement indique que des responsables syndicaux licenciés ont été réintégrés dans leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la réintégration, accompagnée de la compensation de la perte de revenus depuis la date du licenciement et de l’indemnisation du préjudice subi, figure parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission note que l’article 11, alinéa 2, du Code du travail interdit, de manière générale, à tout employeur d’exercer une pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. Rappelant l’importance que l’ensemble des actes d’ingérence couverts par l’article 2 de la convention soient effectivement interdits par la législation nationale et donnent lieu à des sanctions dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en vertu de l’article 91, alinéa 4, du Code du travail, le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par arrêté du ministre chargé du travail qui fonde sa décision sur différents éléments d’appréciation, incluant les effectifs et les résultats aux élections de délégués du personnel, l’indépendance, les cotisations, l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. Bien que cette décision soit susceptible de recours pour excès de pouvoir, la commission rappelle que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Afin de s’assurer du respect des principes mentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination dans la pratique de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 91 du Code du travail s’applique à la conclusion de toute convention collective ou uniquement à celles signées au niveau de la branche.
Procédure d’extension des conventions collectives. La commission note que, en vertu de l’article 94 du Code du travail, le ministre chargé du travail peut initier la procédure d’extension visant à rendre les dispositions des conventions collectives obligatoires pour les employeurs et les travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ces conventions. Eu égard au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention, la commission rappelle que la procédure d’extension pourrait être subordonnée aux conditions selon lesquelles la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions la procédure d’extension prévue en vertu de l’article 94 du Code du travail peut être initiée dans la pratique.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) est institué auprès du ministre chargé du travail en vertu de l’article 188 du Code du travail et qu’il peut, à la demande du ministre, examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives et se prononcer sur toutes questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités du CCTE.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 240 du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis obligatoirement par l’inspecteur du travail et des lois sociales à l’arbitrage. La commission observe également que, selon les articles 243 et 244, les parties ont un délai de dix jours à compter de la notification de la sentence arbitrale pour s’y opposer, à l’expiration duquel la sentence non frappée d’opposition acquiert force obligatoire. La commission rappelle que, afin de respecter le principe de la négociation collective libre et volontaire établi par l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail n’est admissible que dans certaines circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les effets de la manifestation d’opposition de l’une des parties à la sentence arbitrale prévue à l’article 243(3) du Code du travail.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note, d’une part, que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique et, d’autre part, que, en vertu de l’article 83 du code, le personnel des services, entreprises et établissements publics non soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier peut conclure des conventions collectives conformément aux dispositions du code. La commission note enfin que, selon son article 3, le Statut général des fonctionnaires de l’Union des Comores ne s’applique pas, entre autres, aux catégories de travailleurs suivants: les agents de l’Etat relevant du Code du travail et les agents des collectivités locales et des établissements publics. La commission rappelle que, en vertu de son article 6, peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat tels que les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires), tandis que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux, les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore le personnel du secteur des transports) devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir la liste des services, entreprises et établissements publics pour lesquels le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclu du champ d’application de l’article 83 du Code du travail, et d’indiquer les dispositions qui leur reconnaîtraient le droit de négocier leurs conditions de travail et d’emploi.
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