National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui ont trait à des questions traitées par la commission dans le présent commentaire ainsi qu’à des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires concernant ces allégations. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de la convention et que le gouvernement se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation et de la réglementation pertinente. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission avait précédemment souligné le caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission veut croire que les dispositions en cause seront modifiées dans le cadre de la révision du Code du travail. Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment rappelé que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à promouvoir les mécanismes de négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective, y compris le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour, les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. D’après le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est pour cela que des conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées (dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion), les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission rappelle que, en conformité avec l’article 4 de la convention, les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les organisations de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat disposent des mécanismes leur permettant de négocier l’ensemble de leurs conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations. La commission prie le gouvernement de donner des indications sur tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations.