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Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Senegal (RATIFICATION: 2017)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Durée du congé de maternité. Dans son rapport, le gouvernement indique que, selon l’article L143 du Code du travail, à l’occasion de son accouchement, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines postérieures à l’accouchement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu dans la législation nationale que la durée du congé de maternité prénatal soit prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans que cela n’entraîne une réduction de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 6, paragraphe 6. Prestations de l’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les prestations financées par les fonds de l’assistance sociale ou par les impôts, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l’octroi de ces prestations, lorsqu’une femme ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Le gouvernement indique que, selon l’article L143 du Code du travail, l’interdiction de licenciement des femmes concerne toute la période de suspension du travail correspondant au congé de maternité. Le gouvernement indique également que, en cas de licenciement injustifié résultant d’une grossesse, la femme a la possibilité de porter plainte au niveau de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ou de porter l’affaire au niveau du tribunal du travail. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant une période suivant son retour de congé de maternité à déterminer par la législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle période est prévue par la législation nationale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute discrimination fondée sur le genre, sur l’état de grossesse ou sur toute autre forme est totalement interdite par la législation sénégalaise. La commission note dans ses commentaires sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, selon le nouveau projet de loi modifiant le Code du travail, la définition de la discrimination comprend également des motifs tels que la grossesse et la situation de famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les réparations et les sanctions considérées comme appropriées, prévues en cas de discrimination des femmes fondée sur la maternité en matière d’emploi, y compris d’accès à l’emploi.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. Le gouvernement indique que l’état de grossesse de la femme travailleuse ne saurait en aucun cas constituer un blocage à une quelconque candidature pour occuper un poste, sauf si un avis médical dûment établi par une personne qualifiée atteste que son état de santé est incompatible pour occuper ledit poste. La commission prend note que, selon l’article 38 du décret 2006-1258 sur les services de médecine du travail, tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit son embauche. La commission prie le gouvernement de spécifier si, lors de l’examen médical, les femmes qui posent leur candidature à un poste sont tenues de se soumettre à un test de grossesse et, le cas échéant, si ledit test est prévu dans la législation nationale.
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