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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (RATIFICATION: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle note également que les observations de la TİSK ont été soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 31 août 2017.
Articles 1 à 3 de la convention. Emploi des femmes et ségrégation professionnelle. Ecart salarial entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de traiter le problème de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, et de transmettre des statistiques sur le taux d’activité par secteur et profession, ventilées par sexe. La commission note, d’après les statistiques sur la population active publiées en mars 2019 par l’Institut turc de statistique, que le taux d’emploi des femmes de plus de 15 ans était de 29,1 pour cent en 2018 et de 28,8 pour cent en 2019 (contre 65,5 pour cent et 62,4 pour cent pour les hommes, respectivement). La commission note que les statistiques de 2016 transmises par le gouvernement montrent une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes par secteur d’activité – ségrégation professionnelle horizontale (en 2016, les femmes représentaient environ 24 pour cent des travailleurs des secteurs du commerce de gros et de détail, des transports et de l’entreposage, de l’information et des communications, des arts, du divertissement et des loisirs, et de la fabrication; et 70,8 pour cent des travailleurs des secteurs de la santé et des activités d’action sociale et 52,8 pour cent dans l’éducation) et par niveau professionnel – ségrégation professionnelle verticale (en 2016, 15 pour cent des cadres étaient des femmes et elles représentaient 41,2 pour cent des travailleurs occupant des emplois non qualifiés). En ce qui concerne l’emploi dans la fonction publique, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2016, les femmes ne représentaient que 37,31 pour cent de l’ensemble du personnel de la fonction publique. La commission note en outre, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, qu’en ce qui concerne l’emploi dans la fonction publique il y a une forte ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, les femmes étant minoritaires dans toutes les catégories de service, à l’exception de la catégorie «éducation et formation» (54,44 pour cent) et la catégorie «santé et services de santé auxiliaires» (66,29 pour cent). La commission note, d’après les informations communiquées dans le cadre du Programme «Emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes» mis en œuvre par l’OIT et financé par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA), que l’écart de salaire moyen entre hommes et femmes qui occupent un emploi rémunéré est de 12,9 pour cent dans l’ensemble et que, dans les secteurs où le taux de féminisation est plus élevé, les écarts de salaire horaire sont également plus importants (par exemple, 56,6 pour cent dans le secteur de la santé, et 60,5 pour cent dans les services de soins). La commission rappelle que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées comme suit: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712).
La commission note, d’après les observations de TÜRK-İŞ, que l’écart salarial entre hommes et femmes peut s’expliquer par le faible niveau des rémunérations dans les secteurs où les femmes travaillent généralement (textile, alimentation, tourisme) et le niveau d’instruction des femmes, leur taux d’alphabétisation et leur faible taux d’activité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les femmes bénéficient d’une formation professionnelle, de programmes de formation en cours d’emploi et à l’entrepreneuriat organisés par l’Agence turque pour l’emploi (İŞKUR) et que différents programmes, notamment le Programme «Des emplois de meilleure qualité et plus nombreux pour les femmes», le projet «Filles ingénieures», les projets «Masters pour les femmes» (2016-17) et le Projet «Elargir l’accès des femmes aux activités économiques» sont actuellement mis en œuvre ou l’ont été pour accroître les possibilités d’emploi et l’accès des femmes à des emplois qualifiés, ainsi que pour élaborer des solutions concrètes et des politiques dans ce domaine. La commission note également que des recherches et des activités ont été conduites pour développer les garderies, afin de mieux concilier travail et responsabilités familiales. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En outre, la commission tient à souligner l’importance de suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus afin de revoir et d’adapter les mesures et stratégies existantes pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Rappelant que, dans la mesure où les femmes occupent des emplois ou travaillent dans des secteurs moins bien rémunérés, la ségrégation professionnelle est une cause sous-jacente des écarts de rémunération et notant les mesures déjà prises à cet égard, la commission demande au gouvernement de: i) intensifier ses efforts pour lutter efficacement contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi que contre les stéréotypes sexistes; ii) promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et à des postes supérieurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris en développant l’apprentissage tout au long de la vie; et iii) fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur le taux d’emploi des femmes et sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes par secteur d’activité et par niveau professionnel. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des statistiques par secteur et par niveau de profession, ventilées par sexe, et sur toute étude récente ou statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, si possible par secteur.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission rappelle que l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique, qui dispose que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont fonctionnaires, était en cours de révision et avait demandé au gouvernement, dans ses observations précédentes, de veiller à ce que la nouvelle disposition tienne dûment compte de la convention, et à ce que la décision de savoir lequel des deux parents recevra les allocations familiales soit laissée aux parents dans chaque cas. Elle note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à cet article. La commission rappelle que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la définition de la rémunération prévue par la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 693 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique, en vue d’assurer que les femmes et les hommes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par la TİSK, décrivant le système d’évaluation des emplois dans l’industrie métallurgique (MIDS), en vigueur depuis trente-cinq ans, et de la révision en cours de ce système, puisqu’il ne répond plus aux besoins des entreprises de ce secteur. A cet égard, la commission note que, selon la TİSK, le MIDS est un système qui se fonde sur le principe «à travail égal, salaire égal», qui évalue les emplois selon 12 facteurs différents relevant de quatre facteurs principaux (compétences, responsabilité, effort et conditions dans l’entreprise). La commission tient à rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour élaborer des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans tous les secteurs, et promouvoir leur application, et de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale», et pas seulement pour «un travail égal», constitue un objectif explicite de cette méthode d’évaluation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la révision du système d’évaluation des emplois dans l’industrie métallurgique mentionnée par la TİSK, y compris des informations sur les critères et le principe appliqué et tous résultats obtenus en matière d’ajustement de salaire, ainsi que des informations sur tout autre système d’évaluation des emplois actuellement utilisé dans d’autres secteurs de l’économie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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