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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Observation
  1. 1994

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur l’emprisonnement et la détention de 1977, l’emploi de prisonniers s’effectue conformément aux règles établies par le ministère de l’Intérieur conjointement avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle note également que, en application des articles 16, 20 et 21 à 27 de la réglementation de 2007 sur l’emploi de prisonniers dans des usines et à des projets, la participation de détenus à un programme d’emploi est conditionnée à leur accord et s’effectue en fonction de leur choix personnel. La commission observe toutefois que la réglementation sur l’emploi de prisonniers dans des usines s’applique aux détenus qui ont volontairement exprimé leur souhait de travailler pour des entités privées. Afin de vérifier le caractère volontaire du travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le travail des prisonniers est organisé au sein du service pénitentiaire public. Elle le prie également de fournir une copie de la législation la plus récente relative aux règles s’appliquant aux prisons.
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