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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) reçues le 3 septembre 2019. La commission note que ces organisations affirment que le gouvernement enfreint le principe de la négociation libre et volontaire en imposant aux employeurs, une fois le salaire minimum légal fixé unilatéralement par le pouvoir exécutif, d’appliquer l’augmentation de ce salaire et, dans un délai déterminé et sous peine d’une amende, de négocier et de signer une convention salariale pour appliquer l’augmentation salariale susmentionnée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Problèmes législatifs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants relatifs aux articles 1, 2 et 4 de la convention:
  • -la nécessité d’actualiser le montant des amendes (dont les montants actuels vont de 1 000 à 5 000 pesos bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944, afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence; et
  • -la nécessité de garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et aux travailleurs agricoles le droit de négociation collective (droit déjà prévu par la Constitution, mais la loi générale du travail n’a pas été modifiée en conséquence).
Le commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de la réponse du gouvernement qui indiquait que: i) la question des amendes pécuniaires était en cours d’examen avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB) dans le cadre des réunions de travail; ii) en ce qui concerne l’exclusion des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, le projet de la nouvelle loi sur les fonctionnaires avait été élaboré; et iii) au sujet de l’exclusion des travailleurs agricoles, la rédaction d’un nouveau Code du travail était également en cours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de travailler sur les points susmentionnés. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur les fonctionnaires et le nouveau Code du travail seront adoptés très prochainement et que, compte tenu des commentaires formulés par la commission, ils seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet et rappelle une fois de plus que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. Dans sa dernière demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives signés dans le pays et d’indiquer les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Notant que les informations fournies par le gouvernement font à nouveau référence au nombre de conventions collectives signées dans les différentes villes du pays, sans préciser s’il s’agit de conventions collectives du secteur public ou du secteur privé et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de recueillir ces informations statistiques. La commission prie le gouvernement de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
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