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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Malta (RATIFICATION: 1965)

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Article 1, paragraphe 2, et articles 8 et 11 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport détaillé, notamment en ce qui concerne l’adoption de la loi XXXIX de 2018. La loi de 2018 sur l’emploi et les services de formation, qui remplace la loi de 1990 sur l’emploi et les services de formation. Le gouvernement indique que Jobsplus, le service national de l’emploi, est régi par la loi de 2018, ainsi que l’Agence publique de l’emploi, un organisme tripartite ayant pour mission d’enquêter et de statuer sur les plaintes concernant l’emploi et les services de formation que fournit Jobsplus. Selon le gouvernement, en 2018, Jobsplus a reçu 30 047 demandes d’emploi, dont 56 pour cent étaient déposées par des femmes à la recherche d’un emploi. En 2017, le nombre de demandes d’emploi reçues était de 28 480, la participation des femmes représentant environ 55 pour cent. La commission note que le nombre de personnes handicapées placées est passé de 212 en 2017 à 138 en 2018. La commission note également que Jobsplus, en 2018, a reçu 126 206 demandes d’emploi, un chiffre en nette hausse par rapport aux 108 636 demandes reçues en 2017. S’agissant des agences de placement privées, la commission note que la loi de 2018 supprime les dispositions sur les agences de placement privées et la règlementation les concernant, qui figuraient au chapitre V de la loi de 1990 sur l’emploi et les services de formation, telle que modifiée. De plus, la loi de 2018 supprime les dispositions concernant l’apprentissage et la formation qui figuraient dans la loi de 1990. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur les activités de Jobsplus et les résultats obtenus, dont des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’offres d’emploi communiquées et le nombre de placements effectués (Point IV du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la loi XXXIX de 2018 pour garantir, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont, suite à l’adoption de la loi XXXIX de 2018, les agences de placement privées sont réglementées et dont la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés est assurée (article 11). La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour réglementer l’apprentissage et la formation après l’adoption de la loi de 2018, ainsi que sur toutes mesures spéciales visant les adolescents développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle (article 8).
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