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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1.   Travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles de nombreux travailleurs migrants dans le secteur de la construction sont soumis à des pratiques de travail forcé telles que le retard de paiement des salaires, la confiscation de passeports et la substitution de contrats. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes et de chercher réparation; de fournir des statistiques sur le nombre de violations des conditions de travail des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations. Elle a également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes d’abus reçoivent une assistance appropriée.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement dans son rapport à un certain nombre de règlements d’application du Code du travail qui couvrent tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il s’agit notamment du règlement no 70273 du 20 décembre 2018, qui prévoit que l’employeur ne doit pas conserver le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur non saoudien (art. 6). En outre, la décision no 178743 du 31 mai 2019 prévoit que l’employeur qui oblige un travailleur à travailler est passible d’une amende de 15 000 riyals saoudiens (SAR) (4 000 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. L’employeur qui conserve le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur et des membres de sa famille est passible d’une amende de 5 000 SAR (1 300 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. Enfin, la décision no 156309 du 24 avril 2019 relative au programme d’enregistrement des contrats, qui permet aux employeurs d’accéder aux informations sur les contrats de travail des travailleurs du secteur privé et de les actualiser. Ce programme permet également aux travailleurs de vérifier les données figurant dans leurs contrats par l’intermédiaire des services en ligne de l’institution d’assurance sociale, laquelle exige que les entreprises appliquent la décision no 156309 conformément à un calendrier spécifique déterminé par la taille de l’entreprise. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes, le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place une permanence téléphonique pour les questions relatives au travail, ouvert un service de conseil en matière d’emploi et créé des départements chargés de régler à l’amiable les conflits du travail dans les agences pour l’emploi en recevant les plaintes à titre de procédure préalable à leur dépôt. La permanence téléphonique a répondu à 1 601 258 communications en 2018. Selon le gouvernement, ce sont les organismes de sécurité publique qui sont les administrations chargées de recevoir les plaintes et les rapports d’infraction. En outre, le procureur général est compétent pour enquêter sur les infractions et décider s’il y a lieu d’engager des poursuites ou de classer une affaire conformément à la réglementation et d’engager des poursuites devant les autorités judiciaires conformément à la réglementation, dans les limites de ses compétences. Le gouvernement fait également référence à un certain nombre d’ajustements réglementaires, notamment l’insertion des nouveaux articles 234 et 235 du Code du travail, qui prévoient des procédures de règlement rapide des différends au travail. La commission note que le nombre de violations enregistrées au cours du premier trimestre de 2019 a été de 85 538, dont 12 585 cas d’absence de soins de santé et de traitement médical de la part de l’employeur, 4 625 cas de travailleurs sans contrat de travail écrit et 812 cas d’absence de paiement de salaire. Pour les cas de non-paiement des salaires, une amende allant de 10 000 SAR à 5 000 SAR (2 600-1 300 dollars E.-U.) a été prononcée. Le gouvernement indique enfin que 12 centres d’accueil ont été créés, qui fournissent des services psychologiques, juridiques et liés au travail aux bénéficiaires et emploient 120 personnes, y compris des psychologues professionnels. En ce qui concerne les services médicaux, les travailleurs du secteur public bénéficient des services du régime d’assurance-maladie obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à renforcer son cadre juridique et institutionnel pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques qui pourraient accroître leur vulnérabilité et à des pratiques relevant du travail forcé, dont la confiscation des passeports et le non paiement des salaires. La commission le prie également de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des organes chargés de l’application de la loi à mieux identifier et contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et de s’assurer que des sanctions sont effectivement appliquées pour toute violation détectée. Elle le prie en outre de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été détectées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions appliquées pour ces violations. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes de conditions abusives de travail bénéficient d’une assistance psychologique, sociale, médicale et juridique, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
2. Travailleurs migrants domestiques. La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles, bien que couverts par la décision ministérielle no 310 de 2013, les travailleurs migrants domestiques ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs en Arabie saoudite. Par exemple, le temps de travail quotidien est de quinze heures en vertu de cette décision, alors que le temps de travail pour les autres travailleurs est limité à huit heures par jour. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les travailleurs migrants domestiques sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision ministérielle no 61842 de 2017 sur le contrat de travail unifié exige que l’employeur: i) émette un bulletin de salaire pour les travailleurs domestiques et les personnes de statut similaire pour chaque travailleur domestique par l’intermédiaire des banques offrant ce service; ii) enregistre électroniquement le contrat de travail des travailleurs domestiques et des personnes de statut similaire par l’intermédiaire de Musaned, la plateforme pour travailleurs domestiques. En outre, deux comités de règlement des conflits du travail domestique ont été créés au sein du centre d’accueil de Riyadh pour fournir des services juridiques et des services liés au travail. En 2018, les comités pour le règlement des différends impliquant des travailleurs domestiques ont résolu 21 409 affaires (affaires de travail) suite à des plaintes déposées par des travailleurs domestiques et 439 travailleurs domestiques ont été transférés au centre d’accueil de Riyadh. En ce qui concerne les services médicaux, le gouvernement déclare en outre que les travailleurs domestiques sont traités gratuitement dans les hôpitaux publics.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleuses migrantes domestiques qui continuent d’être victimes d’abus et d’exploitation économiques et physiques, par la confiscation de passeports par les employeurs et par la persistance de facto du système de kafala, qui accroît encore le risque d’exploitation et complique la tâche des femmes qui veulent changer d’employeur, même quand elles sont victimes de violence (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, paragr. 37). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les mesures susmentionnées pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants peuvent s’adresser aux autorités compétentes et demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. A cet égard, elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont eu recours à des procédures de plainte et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont bénéficié d’une assistance en cas de conditions de travail abusives.
3. Système de parrainage (kafala). La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs migrants doivent obtenir l’autorisation de leur employeur/parrain pour changer d’employeur ainsi qu’un permis de sortie pour quitter le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée de la procédure de changement d’employeur et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués récemment.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 3 du Code du travail précise les circonstances dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié et les conditions relatives aux délais de préavis et aux indemnités en cas de résiliation par l’une des parties. Ce chapitre précise également les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont le droit de quitter leur emploi sans préavis tout en conservant tous leurs droits légaux. L’article 14 du règlement d’application du Code du travail promulgué par l’arrêté ministériel no 70273 du 20 décembre 2018 dispose que les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat avec leur employeur et travailler pour un autre employeur. En outre, les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat à condition qu’ils notifient à l’employeur soixante jours avant la date d’expiration le fait qu’ils ne souhaitent pas le renouveler et en indiquant également s’ils souhaitent rester dans le pays et changer d’employeur ou quitter définitivement le pays. Toute la procédure relative au changement d’employeur s’effectue par voie électronique. En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, la commission note qu’ils sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Les travailleurs migrants domestiques peuvent mettre fin au contrat de travail en donnant un préavis écrit de trente jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ces derniers peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment pour non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée et la sortie des étrangers à destination et en provenance de l’Arabie saoudite sont régies par la loi sur la résidence et les procédures qu’elle prévoit.
Tout en notant que la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 autorisent respectivement les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants à changer d’employeur sous réserve de donner un préavis, la commission observe néanmoins que ces deux catégories de travailleurs sont tenues d’obtenir l’autorisation de l’employeur/du parrain pour quitter le pays (en application des règles sur la résidence en Arabie saoudite, loi no 17/2/25/1337 de juin 1959). La commission rappelle que, en limitant la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays, les victimes de pratiques abusives sont empêchées de se libérer de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les travailleurs migrants peuvent quitter le pays s’ils n’ont pas obtenu le visa de sortie délivré par l’employeur/le parrain, en indiquant les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant quitté le pays sans visa de sortie. En outre, elle le prie de fournir des renseignements sur les conditions et la durée de la procédure de changement d’employeur dans le cadre du système de parrainage et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués depuis l’entrée en vigueur des décisions ministérielles nos 70273 et 605.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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