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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toutes les personnes impliquées dans la traite fassent l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées, et de fournir des informations sur l’application de l’arrêté interdisant la traite des personnes (arrêté no 244 de 2009) en pratique, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées, ainsi que les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un certain nombre de décisions judiciaires ont été rendues à l’encontre de personnes accusées d’avoir commis le crime de traite des personnes. Le gouvernement ajoute que des tribunaux du travail ont été créés (en application du décret royal no 1 du 25 novembre 2013) et ont commencé à fonctionner. Au cours de la phase initiale, 7 tribunaux du travail ont été ouverts dans diverses régions et villes, ainsi que 27 départements du travail dans diverses régions et 9 chambres d’appel du travail. En outre, les autorités compétentes ont pris de nombreuses mesures de sensibilisation permanente en vue de protéger et promouvoir les droits des travailleurs, en publiant des brochures en plusieurs langues qui contiennent des explications sur la législation du travail et les notions de traite des personnes et de travail forcé et en les distribuant aux différentes ambassades. De plus, un certain nombre d’organisations de défense des droits de l’homme mènent des campagnes médiatiques dans le cadre du programme de promotion d’une culture des droits de l’homme, et les autorités nationales compétentes concluent des accords bilatéraux avec les Etats concernés, exigeant que les travailleurs et travailleuses suivent des cours et des formations afin qu’ils se familiarisent avec leurs droits et devoirs.
La commission note également qu’en 2018, sur les 21 409 affaires de travail traitées par les comités de règlement des différends relatifs aux travailleurs domestiques, 59 ont été renvoyées comme cas potentiels de traite. Les victimes sont autorisées à engager des poursuites pénales contre les employeurs conformément à la loi sur la traite des êtres humains. Leurs dossiers ont été transmis à la Sûreté générale pour l’accomplissement des formalités et le renvoi des accusés devant le ministère public. Celles qui le souhaitent peuvent travailler en Arabie saoudite pour un nouvel employeur ou rester dans le centre d’accueil jusqu’à ce que leur cas soit réglé et qu’elles retournent dans leur pays. Le ministère du Travail et du Développement social s’engage à payer leurs frais de voyage et à recouvrer les sommes qui leur sont dues, si les employeurs sont condamnés. En 2018, le ministère public a enquêté sur un total de 80 affaires liées à la traite des personnes, impliquant 114 prévenus. Le nombre total de victimes était de 121 femmes, 128 hommes et 54 enfants. Sur ce nombre, 49 affaires ont été renvoyées devant les tribunaux après enquête. La même année, 34 jugements ont été rendus dans des affaires de traite des personnes devant différents tribunaux pénaux sur l’ensemble du territoire national; les peines varient entre l’emprisonnement et des amendes.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi contre la traite, comme le montre la faible proportion de personnes poursuivies et reconnues coupables pour des actes de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer les lois, en particulier l’inspection du travail, pour identifier les cas de travail forcé, notamment de traite des personnes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées en vertu de l’arrêté de 2009 interdisant la traite des personnes, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées pour traite.
2. Protection et assistance des victimes de traite des personnes. Le gouvernement indique que divers services sont offerts aux victimes de traite, y compris de la nourriture, des soins de santé et des logements, jusqu’à leur départ. Les centres d’accueil sont gardés et équipés de systèmes de surveillance pour s’assurer que les victimes sont protégées pendant leur séjour. En outre, les victimes bénéficient d’une assistance juridique qui leur permet de faire valoir leurs droits financiers et d’être renvoyées devant les tribunaux du travail ou les comités chargés de statuer sur les demandes des travailleurs domestiques, selon le cas. Des mesures réglementaires correctives sont également prises (récupération des passeports, transfert de services, annulation des signalements de fuites malveillants, cessation de la relation contractuelle et autres mesures nécessaires). En outre, un plan global de formation concernant un millier d’employés durant une période de trois ans sur l’arrêté interdisant la traite des personnes a été élaboré et lancé à la mi 2018. A ce jour, 700 hommes et femmes sont en formation dans tout le pays. La commission note de plus que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par l’absence de mécanismes adéquats pour recenser les victimes de traite ou de l’exploitation de la prostitution qui seraient arrêtées, placées en détention et expulsées du pays pour des actes commis justement parce qu’elles ont été soumises à la traite, et pour les orienter vers les services sociaux appropriés (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier son action en ce qui concerne l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, et de s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées leur sont fournies. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Se référant à l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la fin de leur période de formation. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’exception de la formation en cours d’emploi et de la formation en fin d’emploi, les processus de formation et de recrutement sont distincts et que les statistiques disponibles sont donc distinctes. En outre, l’enregistrement des salariés auprès de l’Organisation générale de l’assurance sociale et les registres des établissements et les données qu’ils contiennent sur les travailleurs sont à la disposition du ministère et indiquent le nombre de travailleurs en général, sans préciser lesquels ont été employés par les employeurs bénéficiant des droits que leur confère l’article 48 du Code du travail.
Article 25. Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui imposent du travail forcé soient passibles de sanctions réellement efficaces et strictement appliquées, étant donné que l’article 61 du Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais énonce simplement l’obligation de rémunérer l’exécution du travail dans le cadre d’une relation de travail normale.
La commission prend dûment note de l’arrêté interdisant la traite des personnes qui interdit toute forme de traite de personnes, y compris le travail ou le service forcé, et prévoit pour les auteurs des peines pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement et/ou une amende.
A cet égard, la commission observe qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite ou du travail forcé, sur la base de l’arrêté interdisant la traite des personnes, pourrait n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de s’assurer que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes condamnées pour travail forcé ou traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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