ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre de la loi no 12/2011 du 6 juillet 2011 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre ce phénomène. Le gouvernement indique avoir mené en 2017 une campagne de formation, d’information et de sensibilisation sur la prévention de la traite des personnes, de la migration illégale et du trafic illicite de migrants. Cette campagne, promue par l’Institut de la femme et de l’enfant (IMC), a inclus les autorités de police, les forces armées, le ministère de la Santé, la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le Comité national pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes pour les femmes et les enfants (CNAPN), les chefs traditionnels et des organisations de la société civile. Par ailleurs, le gouvernement indique que trois poursuites judiciaires pour des cas de traite des personnes concernant 11 enfants victimes ont été engagées mais que les procédures suivent encore leur cours. Concernant les difficultés indiquées par le gouvernement en ce qui concerne la collaboration entre les différentes institutions qui œuvrent en matière de lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, y compris les tribunaux, la commission prend note que le gouvernement indique que des mesures ont été adoptées, telles que la consolidation du comité technique de lutte contre la traite, ainsi que l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action national. En outre, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et les activités du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, du 7 février 2019, un dialogue national de haut niveau sur la lutte contre le trafic de drogues et les autres formes de criminalité transnationale organisée a été lancé à l’occasion d’une conférence qui s’est tenue à Bissau les 28 et 29 novembre 2018 et qui a permis de définir les éléments d’une stratégie nationale et de formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles pour mettre à jour le plan de lutte contre le trafic de drogues et les autres formes de criminalité transnationale organisée, y compris la traite des êtres humains (S/2019/115, paragr. 66). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la formation des agents de l’Etat susceptibles d’être en contact avec les victimes, y compris ceux de l’inspection du travail, et pour garantir une meilleure coordination parmi les parties prenantes compétentes pour prévenir, réprimer et supprimer la traite des personnes à des fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 12/2011, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, les peines spécifiques appliquées, le nombre de victimes et le type d’aide dont elles bénéficient. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise à jour du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes, et d’en fournir une copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi pénale prévoit la possibilité de substitution de la peine de prison par la prestation de travail social, pourvu que le détenu y consente. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, autorise la possibilité de prestation de travail rémunéré, par les prisonniers pendant l’exécution des peines. Le gouvernement précise que, dans ces deux cas, les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et santé au travail, aux accidents de travail ou à l’indemnisation des lésions professionnelles doivent s’appliquer dans des conditions similaires à celles prévues dans la législation applicable aux travailleurs libres.
La commission prend note de l’article 43 du Code pénal selon lequel la prestation de travail social en substitution de peines de prison inférieures à un an peut avoir lieu quand, pour des raisons de prévention de la criminalité, le délinquant accepte expressément de réaliser du travail social. Elle note que l’article 47 du Code pénal définit le travail social comme étant la prestation gratuite de travail dans un organisme public ou dans d’autres entités désignées d’intérêt communautaire.
En outre, s’agissant du travail réalisé dans le cadre de l’exécution d’une peine de prison, la commission prend note du décret no 12/2011, qui prévoit que le travail garanti aux détenus condamnés, selon leur aptitude et condition personnelle, sera rémunéré et qu’il devra leur permettre d’effectuer la réparation des dommages causés par le crime, d’acquérir des objets d’usage personnel, d’aider leurs familles et de constituer une épargne qui leur sera remise au moment de leur mise en liberté. Notant que le décret précité ne donne pas de précisions à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, pendant l’exécution de leurs peines de prison, les détenus condamnés peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités. Elle le prie d’indiquer en outre si le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer