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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Ecuador (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note des observations formulées par l’Association des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (ATRH), reçues le 3 septembre 2018. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses réponses à leur sujet.
Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Travail domestique occasionnel ou sporadique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 262 du Code du travail définit le service domestique comme «celui qui s’accomplit, contre rémunération, pour le compte d’une personne qui ne poursuit pas une fin lucrative et cherche uniquement à bénéficier, dans sa demeure, des services continus du travailleur, pour lui-même ou sa famille, que le travailleur domestique soit hébergé dans la maison de l’employeur ou hors de celle-ci». A ce propos, elle avait observé que l’inclusion de l’expression «services continus» laissait entendre que la fourniture discontinue ou sporadique de services domestiques n’était pas considérée comme du travail domestique. Elle avait aussi pris note que, selon l’article 17 du Code du travail, le contrat continu ou discontinu et le contrat occasionnel ou saisonnier constituent des modalités contractuelles à durée déterminée, alors qu’en vertu de l’article 265, le contrat de travail domestique est réputé à durée indéterminée. A cet égard, la commission avait rappelé que, bien au-delà des modalités contractuelles s’appliquant aux travailleurs qui fournissent des services domestiques, la définition de la notion de travailleur domestique donnée à l’article 1 de la convention exclut la personne qui effectue un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note que, dans ses observations, l’ATRH affirme que le terme «travail domestique» s’accompagne de connotations discriminatoires dans le contexte socioculturel équatorien et l’expression «travail rémunéré s’exerçant au domicile de particuliers» correspond mieux à l’objectif de garantir la dignité et le respect des droits des travailleurs de ce secteur dans le pays. La commission rappelle que la Conférence internationale du Travail a ajouté une note au texte espagnol de la convention, précisant que «compte tenu de la diversité de la terminologie juridique espagnole employée par les Membres, la Conférence considère que, aux fins de la présente convention, les termes «travailleuse ou travailleur exerçant au domicile de particuliers» et «travailleuse ou travailleur domestique» sont synonymes». La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les personnes dont la profession est d’effectuer un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique jouissent des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale et reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans ses observations, l’ATHR indiquait que certaines des conditions imposées pour la constitution de syndicats (notamment le nombre de travailleurs requis (30) pour constituer des organisations syndicales) avaient pour effet de limiter le droit de se syndiquer des travailleurs domestiques. Aussi, la commission avait fait référence à son observation formulée en 2015 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle considérait un tel nombre excessif et priait le gouvernement de modifier en conséquence la législation pertinente. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes à propos de l’application de la convention no 87 lors de la 106e session (2017) de la Conférence. Plus particulièrement, la commission note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié le gouvernement de l’Equateur d’entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention no 87. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 440 du Code du travail prévoit le droit d’association pour tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable. En outre, il indique que l’accord ministériel no 142, entérinant la création du Syndicat national unique des travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers (SINUTRHE), a été approuvé en 2016. La commission note toutefois que l’ATHR dénonce la persistance des limitations imposées à la formation de syndicats, y compris de travailleurs domestiques. A ce propos, la commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective est particulièrement importante dans ce secteur et il est nécessaire d’adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, les droits des travailleurs domestiques. La commission fait à nouveau référence à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 87 et notamment, elle veut croire que la réforme législative en cours contribuera à la révision des dispositions du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des organisations de travailleurs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la liberté syndicale et le droit à la négociation collective des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. La commission note que l’âge minimum pour le travail domestique est fixé à 15 ans comme le prévoient, entre autres dispositions, le paragraphe 3 de l’article 262 du Code du travail et le paragraphe 1 de l’article 82 du Code de l’enfance et de l’adolescence. De plus, l’accord ministériel no MDT-2015-0131 du ministère du Travail, établissant la liste des travaux dangereux pour les adolescents, interdit expressément le travail domestique «interne» des adolescents, en logeant au sein du ménage. L’article 5 du même accord ministériel exige également l’élimination progressive du travail domestique «externe» des adolescents. Pour sa part, l’ATRH observe que si en effet l’adoption de cet accord ministériel représente un progrès majeur sur le plan normatif, il faut adopter des mesures supplémentaires en collaboration avec les partenaires sociaux et mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle, prévoyant des inspections du travail et des sanctions appropriées en cas de non-respect de la législation relative à l’interdiction du travail domestique des enfants pour garantir son élimination dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’élimination du travail domestique des enfants dans la pratique. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur l’incidence de l’accord ministériel no MDT 2015-0131 sur l’élimination du travail domestique «interne» des adolescents. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées relatives à du travail domestique des enfants, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées aux victimes.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le paragraphe 2 de l’article 331 de la Constitution de la République de l’Equateur interdit toute forme de discrimination, de harcèlement ou de violence de toutes sortes, directe ou indirecte, à l’égard des femmes au travail. En outre, le gouvernement indique que l’article 166 du Code organique intégral pénal (COIP) qualifie le harcèlement sexuel. La loi pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes, approuvée en 2017, inclut le lieu de travail en tant qu’espace où peuvent être commis des actes de violence contre les femmes. Plus précisément, le paragraphe 3 de son article 12 stipule que le lieu de travail est «le contexte professionnel au sein duquel s’exerce le droit au travail et s’effectuent les activités productives, et où la violence est le fait de personnes qui ont un lien professionnel ou cohabitent professionnellement avec la victime, indépendamment de la relation hiérarchique. Cela inclut de conditionner l’embauche ou le maintien dans le poste à des faveurs de nature sexuelle, refuser d’engager la victime ou de respecter la durée ou les conditions générales de travail, dénigrer publiquement le travail réalisé et refuser une rémunération égale pour une fonction ou un travail égal, et refuser aux femmes un congé de maternité et d’allaitement». La loi prévoit des mesures de protection en cas de violence qui peuvent être émises par des juges, ou de nature administrative qui peuvent être émises par les Conseils cantonaux. La commission observe que, selon les données statistiques des services du Défenseur du peuple, 65 pour cent des 300 consultations effectuées concernaient des cas de violence contre des travailleuses domestiques. Elle note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour garantir dans la pratique une protection efficace des travailleurs domestiques, hommes ou femmes, contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. A cet égard, l’ATRH souligne qu’il est nécessaire de mettre en place une ligne téléphonique directe pour que les travailleurs domestiques puissent dénoncer les cas d’abus et de maltraitance, et obtenir immédiatement une réponse et une solution de la part des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue garantir dans la pratique une protection efficace aux travailleurs domestiques contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence dans le cadre du travail domestique qui sont présentées aux différentes autorités compétentes, sur leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9. Travailleurs logés au sein du ménage. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Liberté de sortir du domicile pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’article 268 du Code du travail dispose que «outre la rémunération établie, l’employeur a l’obligation de fournir nourriture et logement au travailleur domestique, sauf disposition contraire». La commission note que l’ATRH souligne l’importance pour les travailleurs domestiques de disposer d’une pièce privée afin de prévenir les actes de violence, les intimidations, les agressions physiques et le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou de ses proches. D’autre part, l’ATRH estime que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, l’employeur accorde un préavis raisonnable au travailleur domestique pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement, conformément au paragraphe 18 de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester au sein du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congés annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en vertu de l’article 268 du Code du travail, l’employeur fournisse au travailleur domestique au moins: une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure; l’accès à des installations sanitaires privées convenables; un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage, conformément aux alinéas a) à c) du paragraphe 17 de la recommandation no 201. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, le travailleur domestique dispose d’un préavis raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos reconnues par la législation.
Article 7. Informations facilement compréhensibles sur les conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement qu’il était occupé à rédiger un projet d’accord interministériel devant comporter un chapitre sur les conditions minimales des contrats de travail dans le secteur du travail domestique. Elle avait alors espéré que le projet tiendrait dûment compte de l’article 7 de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ledit projet d’accord ministériel a été adopté. Pour sa part, l’ATRH dénonce le fait que de nombreux travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers ne disposent pas de contrat. La commission prend note des diverses propositions de l’ATRH pour s’assurer que les travailleurs domestiques comprennent leurs conditions d’emploi. Entre autres mesures, l’ATRH souligne la nécessité de concevoir et de diffuser un contrat type pour le travail domestique et d’établir l’obligation d’enregistrer les contrats de travail auprès des autorités compétentes. Elle estime également qu’il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation et de diffusion en des termes compréhensibles et sous un format clair pour toutes les travailleuses rémunérées exerçant au domicile de particuliers sur leurs droits, ainsi que sur les mécanismes de plainte et les voies de recours juridiques auxquels ils ont accès. Par ailleurs, la commission note également que l’article 262(2) du Code du travail dispose que ce qui n’est pas prévu dans le contrat doit être établi conformément aux usages locaux. A cet égard, commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que les travailleurs domestiques doivent être informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives. Par conséquent, la convention ne considère pas les usages locaux comme une source du droit à laquelle doivent se conformer les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un contrat type pour le travail domestique, conformément au paragraphe 6 de la recommandation no 201, et d’en envoyer une copie au BIT une fois adopté. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 262(2) du Code du travail afin que les conditions de travail des travailleurs domestiques s’établissent toujours conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
Article 9 c). Droit de conserver en sa possession ses documents de voyage et ses pièces d’identité. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement indique que l’article 159 de la loi organique sur la mobilité humaine interdit la confiscation des documents de voyage de toute personne qui arrive sur le territoire équatorien, en sort ou y séjourne, sauf lorsqu’il a été établi qu’ils sont faux ou nuls. Le paragraphe 13 de la loi définit les documents de voyage comme des documents acceptables en tant que preuve d’identité lorsqu’une personne entre dans un pays autre que le sien. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques nationaux de conserver leurs documents de voyage et d’identité, ni sur la façon dont est garanti le droit des travailleurs domestiques migrants de conserver non seulement leurs documents de voyage, mais également leurs documents d’identité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garanti, dans la pratique, le droit de tous les travailleurs domestiques, y compris nationaux, de conserver leurs documents d’identité et de voyage.
Article 11. Accès au salaire minimum. La commission note que depuis 2010, conformément à la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum des travailleurs domestiques a été aligné sur celui des autres salariés. De 2012 à 2018, le salaire minimum est passé de 275 dollars à 386 dollars pour 40 heures de travail. Toutefois, l’ATRH affirme que, même s’il est légalement obligatoire de payer le salaire minimum aux travailleurs domestiques, dans la pratique, il est nécessaire d’orienter et d’éduquer les employeurs et les travailleurs pour que les employeurs respectent cette obligation et les travailleurs exigent le respect de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum. Elle le prie également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’évolution des salaires des travailleurs domestiques. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des copies de décisions de justice relatives au non-respect de l’obligation de l’employeur de payer le salaire minimum au travailleur domestique.
Article 13. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, le 13 septembre 2017, la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques a participé à un groupe de travail interinstitutionnel conjointement avec le SINUTRHE. A cette occasion, une feuille de route relative à la sécurité et à la santé au travail pour le secteur du travail domestique a été approuvée. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été possible de la mettre en œuvre en raison de désaccords au sein du SINUTRHE. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction de la sécurité et de la santé au travail et de la gestion globale des risques recueille des informations sur les bonnes pratiques dans d’autres pays pour rédiger des directives en matière de sécurité et de santé au travail pour les travailleurs domestiques. Dans ses observations, l’ATRH signale qu’il est nécessaire d’adopter une législation spécifique, de mener des campagnes de sensibilisation et de rédiger un manuel d’information sur les risques au travail encourus par les travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la convention.
Article 14. Accès à la sécurité sociale. Le gouvernement indique que l’article 369 de la Constitution de la République de l’Équateur dispose que le régime d’assurance obligatoire universelle sera étendu à l’ensemble de la population urbaine et rurale, indépendamment du statut professionnel. L’article 242 du COIP sanctionne la retenue illégale des cotisations de sécurité sociale par une peine d’un à trois ans de prison. En outre, l’article 244 du COIP prévoit des peines d’emprisonnement de trois à sept jours pour les employeurs qui n’affilient pas leurs travailleurs au régime d’assurance obligatoire. La commission note que, selon la base de données de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), en février 2018, 61 592 travailleurs domestiques étaient enregistrés, dont 88 pour cent de femmes. L’ATRH allègue cependant que le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers non affiliés à l’IESS est très élevé dans le pays. A cet égard, l’ATRH affirme que des mesures doivent être prises pour contrôler que l’employeur respecte l’obligation d’affilier ses travailleurs domestiques à l’IESS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, comme des campagnes d’information sur le droit des travailleurs domestiques à la sécurité sociale et des campagnes d’inspection visant à contrôler le respect de l’obligation des employeurs d’affilier leurs travailleurs domestiques à l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés à l’IESS.
Article 15, paragraphe 1 b). Mécanismes et procédures aux fins d’instruire les pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement relative à la tenue d’une plate-forme politique sur les droits des travailleurs et travailleuses rémunérés exerçant au domicile de particuliers à laquelle avaient participé des représentants du gouvernement et de l’ATRH. Il y avait été décidé d’examiner le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin de mieux les surveiller. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. De son côté, l’ATRH affirme qu’un tel contrôle est difficile à effectuer dans la pratique puisqu’il n’existe aucune donnée précise sur le nombre d’agences d’emploi actives dans le pays ni sur le nombre de travailleurs rémunérés exerçant au domicile de particuliers qui recourent à leurs services. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour revoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le règlement applicable au fonctionnement des agences d’emploi privées afin d’augmenter le contrôle efficace des agences actives dans le secteur du travail domestique.
Article 16. Accès à la justice. Dans ses observations, l’ATRH souligne le faible nombre de poursuites judiciaires entamées par des travailleurs domestiques auprès des instances judiciaires à cause de la méconnaissance de leurs droits ou du manque de moyens pour faire appel à la justice. En outre, elle indique que même si une procédure plus rapide pour accéder à la justice a été établie dans la foulée de l’adoption du Code général organique des procédures, il convient également d’accélérer les procédures auprès des autorités administratives du travail puisqu’elles ont connaissance des réclamations et des plaintes avant le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de préciser les différentes voies de recours auxquels les travailleurs domestiques ont accès et d’indiquer les mesures que le gouvernement met en place ou envisage pour faciliter l’accès à la justice des travailleurs et travailleuses domestiques dans le cadre des différents recours.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note que, selon les informations recueillies par les directions régionales du ministère du Travail, 1 387 plaintes relatives à des violations des droits des travailleurs domestiques avaient été déposées de 2016 à mai 2018. La plupart d’entre elles avaient trait à des allégations de non-paiement des salaires, de non-respect de l’obligation d’affiliation à l’IESS ou de licenciement injustifié. Par ailleurs, la commission note que l’ATRH réitère ses observations précédentes, relatives à la nécessité de garantir l’existence de mécanismes de plainte rapides et facilement compréhensibles, de proposer une aide juridique compétente dans les services où les plaintes sont déposées et de dispenser aux fonctionnaires recevant ces plaintes et aux inspecteurs du travail une formation sur les particularités du secteur du travail à domicile en vue du respect de la législation du travail relative à cette catégorie de travailleurs. La commission note en outre que l’ATRH signale que des difficultés persistent pour les travailleurs domestiques au niveau du dépôt de plaintes. Notamment, l’ATRH affirme que lors du dépôt de plainte, les travailleurs sont priés de fournir des renseignements dont ils n’ont pas toujours connaissance, comme l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse professionnelle de l’employeur. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à des mécanismes de plainte efficaces, y compris des services de conseils juridiques et d’information sur les procédures et mécanismes qui leur sont accessibles, sous un format ou en des termes compréhensibles pour tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques autochtones. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, leur issue, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées en cas de violation.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des vastes campagnes de sensibilisation et d’information menées, de même que des contrôles à domicile effectués dans des quartiers urbains pour informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail. Elle avait également pris note des observations de l’ATRH pour laquelle il était nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler le paiement des congés et le respect du salaire minimum (en particulier dans les zones rurales des provinces), de renforcer l’enregistrement et les procédures de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur du travail domestique et de faire respecter les procédures d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des campagnes organisées et le suivi prévu. Le gouvernement indique que les inspections du travail dans le secteur du travail domestique s’effectuent à la suite d’une plainte de la part d’un travailleur auprès des délégations provinciales du travail et des services publics. Il ajoute que seules les inspections globales s’effectuent d’office. A cet égard, l’ATRH réitère ses observations précédentes et souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspections globales du travail dans le secteur du travail domestique. En outre, l’ATRH dénonce que, lors des inspections du travail dans le secteur du travail domestique, les inspecteurs ne rencontrent que l’employeur. Elle souligne que cette procédure ne permet pas aux travailleurs domestiques de se défendre et met en péril leur situation professionnelle, les employeurs se livrant souvent à des actes de représailles après le dépôt d’une plainte. L’ATRH allègue aussi qu’aucune mesure de formation, de contrôle et d’évaluation n’a été mise en œuvre pour les inspecteurs du travail qui mènent des inspections dans le secteur du travail à domicile pour éliminer les éventuelles attitudes discriminatoires. Enfin, l’ATRH indique que, malgré sa participation avec le gouvernement à l’élaboration d’un projet pilote pour les inspections dans le secteur du travail domestique, il n’a pas encore été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre dans la pratique des mesures relatives à l’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale. A cet égard, tout en notant combien il est complexe d’effectuer des inspections du travail aux domiciles privés employant des travailleurs domestiques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur, d’infractions constatées et les sanctions imposées.
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