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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son précédent rapport, en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants: l’article 5 a) de la convention no 81 (coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions); ainsi que l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 (formation spécifique à l’agriculture des inspecteurs du travail).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle des mesures ont été prises à la suite des visites d’inspection de l’Inspection du travail de l’Etat pour réduire l’emploi non déclaré. La commission note, d’après le rapport de 2017 de l’inspection du travail, que dans le cadre de ces inspections, 1 393 personnes non déclarées ont été recensées (contre 3 002 en 2012) et que 853 travailleurs ont obtenu un contrat de travail formel et/ou ont été affiliés au régime de sécurité sociale (contre 481 en 2012). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’inspection du travail pour faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les droits des travailleurs non déclarés qui ont été recensés lors des inspections du travail et qui n’ont pas été déclarés par la suite (plus de 500 en 2017).
2. Activités de l’inspection du travail relatives à la surveillance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a conclu des accords de coopération avec, entre autres autorités, le Bureau de la citoyenneté et des migrations, afin d’utiliser les bases de données en la matière. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que des inspections conjointes sont conduites avec les gardes-frontières, étant donné la préoccupation croissante que posent les ressortissants de pays tiers soumis au contrôle. Rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les inspections conjointes conduites avec les gardes-frontières et sur la façon dont ces inspections conjointes contribuent à l’exercice de la fonction principale des inspecteurs du travail, ainsi que sur la nature des informations communiquées dans le contexte de la coopération entre l’Inspection du travail de l’Etat et le Bureau de la citoyenneté et des migrations.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 b), article 13, paragraphe 2 b), et article 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention no 129. Mesures de prévention conduites dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris dans l’agriculture. La commission se félicite des informations complètes communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités de prévention conduites par l’Inspection du travail de l’Etat dans le secteur de la SST, ciblant en particulier les secteurs à hauts risques comme l’agriculture, ainsi que sur la coopération avec les représentants des organisations agricoles à cet égard. La commission prend également note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles a augmenté ces dernières années. Le nombre d’accidents du travail est passé de 1 766 à 1 910 entre 2014 et 2017 (de 71 à 80 dans le secteur agricole), et le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté de 1 217 à 1 421 pour la même période (de 63 à 67 dans le secteur agricole). Elle note cependant que, pour la même période, le nombre d’ordres et d’avertissements émis pour faire suspendre les activités en cas de violation entraînant une menace directe pour la vie et la santé des salariés, a baissé (44 ordres et avertissements émis en 2015, 33 en 2016 et 28 en 2017). La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport 2017 de l’inspection du travail, que le nombre d’accidents du travail de gravité mineure enregistré est en constante augmentation, et que, d’après le rapport, cette augmentation est peut-être due au fait que les accidents sont plus souvent déclarés. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique que l’on constate dans ce secteur une augmentation constante du nombre d’accidents depuis 2014, et qu’il a donc prévu de mener des inspections sectorielles dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Etat dans le domaine de la SST (dans tous les secteurs, y compris l’agriculture), y compris sur les mesures avec effet immédiat ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut du personnel de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de rotation des inspecteurs entre 2015 et 2017 était environ de 30 pour cent. Le gouvernement fait état d’une augmentation du budget de l’Inspection du travail de l’Etat et des fonds de rémunération (passant de 2 563 629 euros en 2014 à 2 842 605 euros en 2017, et de 2 072 901 euros en 2014 à 2 336 009 euros en 2017, respectivement). La commission note également que pour 2017, le gouvernement a prévu de: i) augmenter le montant de la prime de résultat des inspecteurs du travail dont l’évaluation est satisfaisante, très satisfaisante et excellente (passant de 38 pour cent de la rémunération mensuelle en 2016 à 55 pour cent en moyenne en 2017); et ii) acquérir des équipements de protection individuelle supplémentaires pour les inspecteurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour augmenter la rémunération et renforcer les équipements qui permettront aux inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités, et de communiquer les informations sur les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant un pouvoir similaire ou avec le même niveau de responsabilité.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’Inspection du travail de l’Etat contient désormais des informations concernant spécifiquement les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspections conduites, le nombre d’entreprises inspectées et le nombre de travailleurs qui y sont employés, le nombre d’infractions recensées et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 27 de la convention no 129.
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