ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - El Salvador (RATIFICATION: 2013)

Other comments on C149

Observation
  1. 2019
Direct Request
  1. 2015

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations du Syndicat des professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé d’El Salvador (SIGPTEES), reçues les 8 février et 12 septembre 2016. Elle prend également note de la réponse du gouvernement auxdites observations, reçue le 9 février 2017.
Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Politique nationale des soins infirmiers par effet de l’accord no 273 du 5 février 2016. Le gouvernement indique que les organismes énumérés ci-après ont participé à l’élaboration de ladite politique: l’Unité des soins infirmiers du ministère de la Santé; le Syndicat des professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé d’El Salvador (SIGPTEES); le Conseil de surveillance de la profession infirmière (JVPE); l’Association nationale des infirmières salvadoriennes. Il indique que cette politique comporte huit éléments, dont chacun définit une série d’objectifs, de stratégies et de lignes d’action. Au nombre des objectifs, on citera: i) le déploiement d’actions de planification, d’organisation, de direction et d’évaluation visant à parvenir à de meilleurs résultats dans le domaine des soins infirmiers; ii) l’instauration de soins infirmiers fondés sur des bases factuelles et procédant selon une démarche intégrale, continue, de qualité technique, sûre et humaine; iii) développer les ressources humaines dans les soins infirmiers et instaurer des possibilités et conditions propices à l’acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine; et iv) mettre en place un système d’information faisant appel à l’informatique qui fasse ressortir les résultats de l’action des soins infirmiers sur la santé de la population et l’évolution du secteur en tant que domaine de connaissance. La commission note que cette politique prévoit également la ligne d’action suivante: mettre à jour la législation en vigueur réglementant l’exercice de la profession et la surveillance de son application (1.3.1); garantir que la complexité des fonctions attribuées au personnel infirmier est en cohérence avec le niveau de formation, l’effectif et les compétences de ce personnel (1.3.3); promouvoir la professionnalisation de l’enseignement des soins infirmiers (3.1.3). La commission prend également note de l’adoption, en décembre 2016, du plan pour la mise en œuvre de la Politique nationale des soins, infirmiers qui énonce les mesures spécifiques à prendre pour promouvoir la professionnalisation des soins infirmiers dans les différents aspects de leur déploiement afin de répondre convenablement aux attentes de la population en termes de soins de qualité. Ce plan énonce en outre une série d’indicateurs devant permettre de mesurer et évaluer les résultats obtenus, les délais de réalisation ainsi que les diverses entités responsables de son exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan national pour les soins infirmiers et sur les effets de ces mesures dans la pratique, s’agissant notamment des mesures concernant l’acquisition par le personnel infirmier d’une formation adaptée à l’exercice de ses fonctions, ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail, en ce compris les perspectives de carrière et de rémunération, qui sont de nature à attirer et retenir le personnel dans la profession.
Article 4. Conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a porté à la connaissance de la Commission de la santé le 10 septembre 2012 un avant-projet de loi conditionnant l’exercice de la profession qui avait été élaboré en janvier 2012 à l’initiative du JVPE. Le gouvernement expose les diverses démarches effectuées par la Commission de la santé en perspective de l’adoption de cet avant-projet de loi, notamment des réunions avec des représentants du JVPE et la demande de rapports techniques. Le gouvernement précise enfin que la Commission de la santé reste toujours saisie de cet avant-projet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption de l’avant projet de loi relatif à l’exercice de la profession infirmière qui a été élaboré en 2012, de l’informer de tout progrès à ce sujet et de communiquer le texte de cet instrument une fois qu’il aura été adopté.
Article 5. Consultation du personnel infirmier. La commission note que le SIGPTEES déclare dans ses observations ne pas avoir eu de réponse à ses demandes réitérées d’audience auprès du ministère de la Santé, en 2015, en vue de présenter une série de revendications portant sur la réglementation des conditions de travail du personnel infirmier. Elle note que le SIGPTEES a joint à ses observations lesdites revendications, dans lesquelles il demande notamment: i) d’avoir des entretiens avec le ministère de la Santé; ii) qu’une politique des services et du personnel infirmier répondant aux prescriptions de l’article 2 de la présente convention soit élaborée; iii) d’uniformiser les conditions d’instruction, de réexamen et de recours en ce qui concerne la délivrance des autorisations d’exercer, les jours de congé et la comptabilisation du temps de travail; et iv) de prendre des dispositions pour que les procédures d’engagement, de transfert et de réaffectation du personnel infirmier soient révisées, de manière à garantir la transparence à toutes les étapes (début, traitement et conclusion). Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement présente les éléments suivants: i) des entretiens bilatéraux et des réunions de travail ont eu lieu avec le SIGPTEES, y compris à travers des réunions mensuelles dans le cadre de la Commission interinstitutions du système national de santé (SNS); ii) la Politique nationale des soins de santé a été adoptée en 2016, le SIGPTEES ayant participé à son élaboration; iii) les conditions régissant la délivrance des autorisations d’exercer, les congés et la comptabilisation du temps de travail du personnel infirmier sont les mêmes que celles qui ont été fixées dans l’ordre juridique interne pour tous les employés du secteur public (loi concernant les jours de repos, les congés et les habilitations pour les salariés du secteur public); et iv) les conditions d’engagement et les conditions de transfert du personnel infirmier sont régies par des procédures qui font l’objet des articles 20 à 28 et 37 de la loi sur la fonction publique, de règlements internes et de circulaires du ministère de la Santé et d’autres institutions du secteur de la santé. Sur ce dernier point, le gouvernement indique également que la gestion des postes affectés au personnel infirmier est revue chaque année dans le cadre des prévisions budgétaires, sur la base d’un diagnostic des besoins des différents établissements. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été signalé de plaintes contestant les procédures d’engagement ou la gestion des postes affectés au personnel infirmier. La commission note par ailleurs que le SIGPTEES argue que, le 26 novembre 2015, la Commission interinstitutions du SNS, dans laquelle sont représentées les institutions et les organisations de travailleurs du secteur, a tenu une réunion lors de laquelle il a été pris acte de la clôture des travaux qui avaient été engagés depuis le 18 février 2015 dans le but de faire porter effet à la présente convention et le SIGPTEES déclare que cet acte a été adopté sans lui avoir été notifié et sans que lui-même l’ait signé, conformément à la procédure légalement établie. Le gouvernement déclare pour sa part que toutes les parties ayant participé à ce processus, y compris le SIGPTEES, ont reçu une copie de l’acte de clôture de ces travaux. Le gouvernement indique en outre que, à l’occasion de cette réunion, on a approuvé un cadre de comparaison de la législation nationale dans lequel sont spécifiées les différentes dispositions nationales en vertu desquelles sont garantis les droits du personnel infirmier, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention. Enfin, le SIGPTEES argue que le personnel infirmier ne jouit pas des mêmes droits sur le plan de la liberté syndicale que le reste des travailleurs, si l’on se réfère à certains aspects tels que l’attribution de congés-éducation aux représentants d’organisations de travailleurs. Il se réfère en outre à la décision rendue le 13 novembre 2015 par la quatrième chambre de jugement du Tribunal des prudhommes (Ref. NUE 12394-15-DV-4LB1/MY (851/2015)), déclarant que la manifestation menée – en dehors de leurs heures de services – par des membres du personnel infirmier constituait une grève illégale. Sur ce dernier aspect, la commission signale que ces questions seront examinées dans le contexte de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.
Article 6. Conditions de travail. La commission note que le SIGPTEES dénonce le fait que le personnel infirmier ne perçoit pas de supplément de rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées, du caractère dangereux ou insalubre de certaines de ces tâches, ou du travail effectué de nuit ou encore les jours fériés. Le SIGPTEES déclare également que le ministère de la Santé (MINSAL) ne fournit pas au personnel infirmier qu’il engage les uniformes et ne prend pas non plus à sa charge son alimentation. Le SIGPTEES déclare en outre que le personnel infirmier n’a droit qu’à trois jours de congé de paternité. La commission observe cependant que le SIGPTEES ne précise pas si ce droit à trois jours de congé de paternité accordé au personnel infirmier est calculé sur une base annuelle ou sur une base mensuelle, ni s’il en est de même pour les autres catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée et actualisée comment il est assuré dans la pratique que le personnel infirmier jouit de conditions de travail pour le moins équivalentes à celles des autres travailleurs, y compris en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, l’indemnisation du caractère dangereux ou insalubre de certaines tâches, le travail de nuit, le travail effectué les jours fériés et, enfin, le congé de paternité.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission observe que l’un des objectifs de la Politique nationale des soins infirmiers est l’amélioration des conditions de travail de ce personnel, afin de garantir que l’exercice de ses fonctions ne l’expose pas à certains risques d’ordre physique, psychologique ou social. A cette fin, ladite politique prévoit les lignes d’action suivantes: promouvoir l’application du cadre normatif et réglementaire se rapportant à l’hygiène du travail, à la santé au travail et à la sécurité au travail (7.2.1); procéder à la mise à jour des systèmes et des mesures de protection contre les risques professionnels (7.2.2). La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur la nature et les effets des mesures prises dans le cadre du Plan national des soins infirmiers en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité au travail pour le personnel infirmier, notamment sur la protection de ce personnel contre les risques infectieux tels que le VIH et le sida.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations disponibles dans le document d’élaboration du Plan national des soins infirmiers, en février 2015, on dénombrait 29 622 membres inscrits au registre du JVPE (18,40 pour cent de licenciés, 22,75 pour cent de technologues, 37,37 pour cent de techniciens et 21,48 pour cent d’auxiliaires). Pour sa part, le SIGPTEES dénonce le ratio excessif patients/infirmier, qui atteint 50 ou 60 dans la plupart des établissements hospitaliers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques de l’effectif du personnel infirmier ventilées par sexe et par âge, secteur d’activité et niveaux de formation et fonctions, ainsi que des statistiques du ratio du personnel infirmier à la population, des personnes qui s’inscrivent dans les écoles de soins infirmiers et des personnes qui abandonnent la profession chaque année et des informations sur les mesures prises pour maintenir le personnel dans la profession, et de communiquer copie de tous rapports officiels ou études se rapportant à ce domaine. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application pratique de la convention, comme la pénurie de personnel ou l’exode vers l’étranger du personnel infirmier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer