ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C105

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. La commission avait noté précédemment que, suivant l’article 322 du Code des infractions administratives de 1984, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Elle avait noté que, conformément à l’article 488 du nouveau Code des infractions administratives du 5 juillet 2014, modifié en 2015, les infractions à la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de réunions, rassemblements, défilés, piquets de grève et manifestations pacifiques sont punissables d’une peine d’amende ou d’une arrestation administrative d’un maximum de quinze jours. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2015 il y a eu 109 actions réunissant 4 719 personnes et que 75 de ces actions n’avaient pas été autorisées. Il avait souligné que seules 19 personnes ayant participé à des actions non autorisées avaient été condamnées à des sanctions administratives en application de l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014. Elle avait toutefois pris note du fait que le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association avait exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, de peines de détention et de sanctions administratives. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que, en cas de refus d’arrêter une réunion, un rassemblement, un défilé, un piquet de grève ou une manifestation non autorisés, les services des affaires intérieures prennent les mesures nécessaires pour stopper l’action en cours, afin d’assurer la sécurité publique. Elle prend note également des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour l’examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles, les 9 et 10 juin 2019, au moins 1 000 arrestations de manifestants pacifiques avaient été signalées à Nur-Sultan, Almaty et Shymkent, 550 personnes ayant été inculpées et sanctionnées pour «participation à une réunion non autorisée», en application du Code des infractions administratives. Ce document indique aussi qu’en 2016 des arrestations, détentions et poursuites pénales massives ont suivi les manifestations organisées dans le pays contre les réformes foncières envisagées (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les dispositions régissant la sanction de détention administrative et, le cas échéant, le caractère volontaire du travail effectué dans le cadre de la détention administrative.
2. Code pénal. La commission note que, en application de certaines dispositions du Code pénal de 2015, des sanctions comportant du travail obligatoire (comme le travail correctionnel, les travaux d’intérêt général, la limitation ou privation de la liberté) peuvent être imposées, pour des délits en rapport avec les droit civils et les libertés politiques, à des personnes qui tiennent ou expriment des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -les articles 130 et 411 concernant la diffamation d’une autre personne ou de fonctionnaires publics;
  • -les articles 131, 376 et 378 qui sanctionnent l’insulte à une autre personne ou à des fonctionnaires publics;
  • -l’article 182 qui instaure des peines de privation de liberté pour la création, la gestion de groupes extrémistes et la participation à ceux-ci;
  • -l’article 274 concernant la diffusion de fausses informations;
  • -l’article 372 concernant la profanation des symboles de l’Etat;
  • -l’article 273 qui instaure des peines pour atteinte à l’honneur et à la dignité du président; et
  • -l’article 405 qui punit l’organisation et la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses ou d’autres organisations après l’interdiction de leurs activités ou leur liquidation pour cause d’extrémisme.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles précités du Code pénal de 2015 sont appliqués dans la pratique, de telle sorte qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions actuelles de la convention. Prière de fournir des détails sur les décisions de justice prononcées, le nombre et la nature des peines infligées, et les motifs ayant justifié les poursuites.
Loi sur les associations sociales. La commission avait prié le gouvernement de clarifier la portée de la responsabilité des individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) pour violation des dispositions de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, en application de l’article 22 de cette loi. Elle priait également le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables.
La commission note que le gouvernement l’informe que l’article 489 du Code des infractions administratives instaure une peine d’amende et un avertissement en cas d’infraction à la législation sur les associations sociales ainsi que pour la gestion ou la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses qui n’ont pas été dument enregistrées.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine d’amende, de travail correctionnel, de limitation ou privation de la liberté. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre de 2019, trois personnes ont été condamnées au titre de l’article 371 du Code pénal, dont une à une peine de limitation de la liberté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code pénal, y compris sur la nature des peines prononcées, et d’indiquer les circonstances dans lesquelles les peines ont été imposées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. 1. Code du travail. La commission avait noté que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes publics spéciaux et ceux chargés de l’application de la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes provoquant une nouvelle grève reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission avait également noté que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que, «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur peut engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue à l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.
La commission note que le gouvernement indique que, selon l’article 176 du Code du travail, sont également déclarées illégales les grèves dans les chemins de fer, l’aviation civile, les organisations fournissant des services publics vitaux (comme les transports publics, la distribution d’eau et d’électricité, le chauffage et les communications) et dans les installations de production en continu dont l’arrêt peut avoir des conséquences graves et dangereuses. En outre, l’article 176 interdit les grèves qui ont été déclarées sans tenir compte des délais de préavis, procédures et prescriptions imposés par la loi sur le travail, et les grèves engendrant un risque réel pour la santé et la vie humaines. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui contreviennent à l’article 176 du Code du travail, en indiquant les sanctions applicables. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur toute sanction pouvant avoir été imposée.
2. Code pénal. La commission note que l’article 402 du Code pénal de 2015 introduit un nouveau délit, suivant lequel une incitation à poursuivre une grève qui a été déclarée illégale par un tribunal expose à une amende, du travail correctionnel, une limitation ou privation de la liberté. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note de l’information fournie par la Confédération syndicale internationale (CSI) que des personnes ont été reconnues coupables et condamnées au titre de l’article 402 du Code pénal de 2016.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur la convention no 87, que des propositions de modification des sanctions prévues à l’article 402 du Code pénal seront envoyées au parlement. Rappelant que la convention interdit l’astreinte au travail obligatoire en tant que sanction imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger les sanctions comportant du travail obligatoire au titre de l’article 402 du Code pénal, dans le cadre de la modification dudit article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 402 du Code pénal dans la pratique, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des textes de loi les plus récents et actualisés régissant la presse et les autres médias et régissant la religion.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer