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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Versement à l’étranger des prestations. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 1er juillet 2016, la Caisse d’assurance chômage fournit des allocations en cas d’incapacité de travail totale ou partielle en application de la loi sur l’allocation d’incapacité de travail de 2014. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article 17(2) de ladite loi, et à la demande du travailleur victime d’un accident du travail, les allocations d’incapacité de travail sont versées sur son compte bancaire à l’étranger aux frais du bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la réglementation des transferts à l’étranger des allocations d’incapacité de travail aux personnes victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants droit qui résident dans un autre pays partie à la convention: a) lorsque les travailleurs sont des ressortissants nationaux; et b) lorsque les travailleurs sont des ressortissants étrangers. Elle le prie également de fournir des informations statistiques, le cas échéant, sur le paiement à l’étranger d’allocations d’incapacité de travail aux personnes concernées.
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